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PRÉAMBULE |
Le peuple du Sénégal souverain, profondément attaché
à ses valeurs culturelles fondamentales qui constituent le ciment
de l'unité nationale ; convaincu de la volonté de tous les citoyens,
hommes et femmes, d'assumer un destin commun par la solidarité, le
travail et l'engagement patriotique ; considérant que la construction
nationale repose sur la liberté individuelle et la respect de la personne
humaine, sources de créativité ; conscient de la nécessité d'affirmer
et de consolider les fondements de la Nation et de l'Etat ; attaché
à l'idéal de l'unité africaine ; affirme :
- son adhésion à la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen
de 1789 et aux instruments internationaux adoptés par l'Organisation
des Nations-Unies et l'Organisation de l'Unité Africaine, notamment
la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme du 10 décembre 1948,
la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes du 18 décembre 1979, la Convention relative aux
Droits des Enfants du 20 novembre 1989 et la Charte Africaine des
Droits de l'Homme et des Peuples du 27 juin 1981,
- son attachement à la transparence dans la conduite et la gestion
affaire publiques ainsi qu'au principe de bonne gouvernance ;
- sa détermination à lutter pour la paix et la fraternité avec tous
les peuples du monde ; proclame :
- le principe intangible de l'intégrité du territoire national et
de l'unité nationale dans le respect des spécificités culturelles
de toutes les composantes de la Nation ;
- l'inaltérabilité de la souveraineté nationale qui s'exprime à travers
des procédures et consultations transparentes et démocratiques ;
- la séparation et l'équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers
des procédures démocratiques ;
- le respect des libertés fondamentales et des droits du citoyen comme
base de la société sénégalaise ;
- le respect et la consolidation d'un État
de droit dans lequel l'Etat et les citoyens
sont soumis aux mêmes normes juridiques sous
le contrôle d'une justice indépendante et
impartiale ;
- l'accès de tous les citoyens, sans discrimination, à l'exercice
du pouvoir à tous les niveaux ;
- l'égal accès de tous les citoyens aux services publics ;
- le rejet et l'élimination, sous toutes leurs formes, de l'injustice,
des inégalités et des discriminations;
- la volonté du Sénégal d'être un État
moderne qui fonctionne selon le jeu loyal
et équitable entre une majorité qui gouverne
et une opposition démocratique, et un État
qui reconnaît cette opposition comme un pilier
fondamental de la démocratie et un rouage
indispensable au bon fonctionnement du mécanisme
démocratique; approuve et adopte la présente
constitution dont le préambule est
partie intégrante. |
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CONSTITUTION DU SÉNÉGAL |
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TITRE PREMIER - DE L'ÉTAT ET DE LA SOUVERAINETÉ |
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Article premier : |
La République du Sénégal est laïque, démocratique et sociale. Elle
assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens, sans distinction
d'origine, de race, de sexe, de religion. Elle respecte toutes les
croyances. La langue officielle de la République du Sénégal est le
Français.
Les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Pular, le Sérère,
le Soninké, le Wolof et tout autre langue nationale qui sera codifiée.
La devise de la République du Sénégal est : "Un Peuple - Un But -
Une Foi".
Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes
verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en
vert, au centre de la bande or, une étoile à cinq branches. La loi
détermine le sceau et l'hymne national. Le principe de la République
du Sénégal est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. |
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Article 2 : |
La capitale de la République du Sénégal est Dakar. Elle peut être
transférée en tout autre lieu du territoire national. |
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Article 3 : |
La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce
par ses représentants ou par la voie du référendum. Aucune section
du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer l'exercice de la
souveraineté. Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours
universel, égal et secret. Tous les nationaux sénégalais des deux
sexes, âgés de 18 ans accomplis, jouissant de leurs droits civils
et politiques, sont électeurs dans les conditions déterminées par
la loi. |
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Article 4 : |
Les partis politiques et coalitions de partis politiques concourent
à l'expression du suffrage. Ils sont tenus de respecter la Constitution
ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un
sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Les
conditions dans lesquelles les partis politiques et les coalitions
de partis politiques sont formés, exercent et cessent leurs activités,
sont déterminées par la loi. |
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Article 5 : |
Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de
même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la
sécurité intérieure de l'Etat ou à l'intégrité du territoire de la
République sont punis par la loi. |
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Article 6 : |
Les institutions de la République sont : Le président de la République,
L'Assemblée nationale, Le Gouvernement, Le Conseil Constitutionnel,
le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les
Cours et Tribunaux. |
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TITRE II - DES LIBERTÉS PUBLIQUES ET DE
LA PERSONNE HUMAINE, DES DROITS ÉCONOMIQUES
ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS |
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Article 7 : |
La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation
de la respecter et de la protéger. Tout individu a droit à la vie,
à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité,
à l'intégrité corporelle, notamment à la protection contre toutes
mutilations physiques. Le peuple sénégalais reconnaît l'existence
des droits de l'homme inviolables et inaliénables comme base de toute
communauté humaine, de la paix et de la justice dans le monde. Tous
les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes
sont égaux en droit. Il n'y a au Sénégal ni sujet, ni privilège de
lieu de naissance, de personne ou de famille. |
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Article 8 : |
La République du Sénégal garantit à tous les citoyens les libertés
individuelles fondamentales, les droits économiques et sociaux ainsi
que les droits collectifs. Ces libertés et droits sont notamment :
Les libertés civiles et politiques : liberté d'opinion, liberté d'expression,
liberté de la presse, liberté d'association, liberté de réunion, liberté
de déplacement, liberté de manifestation, les libertés culturelles,
les libertés religieuses, les libertés philosophiques, les libertés
syndicales, la liberté d'entreprendre, le droit à l'éducation, le
droit de savoir lire et écrire, le droit de propriété, le droit au
travail, le droit à la santé, le droit à un environnement sain, le
droit à l'information plurielle.
Les libertés s'exercent dans les conditions prévues par la loi. |
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Article 9 : |
Tout atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice
d'une liberté sont punies par la loi. Nul ne peut être condamné si
ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis.
La défense est un droit absolu dans tous les états et à tous les degrés
de la procédure. |
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Article 10 : |
Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement ses opinions
par la parole, la plume, I'image, la marche pacifique, pourvu que
l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la
considération d'autrui, ni à l'ordre public. |
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Article 11 : |
La création d'un organe de presse pour l'information politique,
économique, culturelle, sportive, sociale, récréative ou scientifique
est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable. Le régime
de la presse est fixé par la loi. |
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Article 12 : |
Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations,
des groupements économiques, culturels et sociaux ainsi que des sociétés,
sous réserve de se conformer aux formalités édictées par les lois
et règlements. Les groupements dont le but ou l'activité est contraire
aux lois pénales ou dirigé contre l'ordre public sont prohibés. |
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Article 13 : |
Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques,
téléphoniques et électroniques est inviolable. Il ne peut être ordonné
de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi. |
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Article 14 : |
Tous les citoyens de la République ont le droit de se déplacer et
de s'établir librement aussi bien sur toute l'étendue du territoire
national qu'à l'étranger. Ces libertés s'exercent dans les conditions
prévues par la loi. |
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Article 15 : |
Le droit de propriété est garanti par la présente Constitution.
Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique
légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'homme et la femme ont également le droit d'accéder à la possession
et à la propriété de la terre dans les conditions déterminées par
la loi. |
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Article 16 : |
Le domicile est inviolable. Il ne peut être ordonné de perquisition
que par le juge ou par les autres autorités désignées par la loi.
Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites
par celle-ci. Des mesures portant atteinte à l'inviolabilité du domicile
ou la restreignant ne peuvent être prises que pour parer à un danger
collectif ou protéger des personnes en péril de mort. Ces mesures
peuvent être également prises, en application de la loi, pour protéger
l'ordre public contre les menaces imminentes, singulièrement pour
lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger la jeunesse
en danger. |
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MARIAGE ET FAMILLE |
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Article 17 : |
Le mariage et la famille constituent la
base naturelle et morale de la communauté
humaine. Ils sont placés sous la protection
de l'Etat. L'Etat et les collectivités publiques
ont le devoir de veiller à la santé physique
et morale de la famille et, en particulier,
des personnes handicapées et des personnes
âgées. L'Etat garantit aux familles en général
et à celles vivant en milieu rural en particulier,
l'accèsà la santé et au bien-être.
Il garantit également aux femmes en général
et à celles vivant en milieu rural en particulier,
le droit à l'allégement de leurs conditions
de vie. |
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| Article 18 : |
Le mariage forcé est une violation de la liberté individuelle. Elle
est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi. |
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| Article 19 : |
| La femme a le droit d'avoir son patrimoine propre comme le mari.
Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens. |
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| Article 20 : |
Les parents ont le droit naturel et le devoir d'élever leurs enfants.
Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l'Etat et les collectivités
publiques. La jeunesse est protégée par l'Etat et les collectivités
publiques contre l'exploitation, la drogue, les stupéfiants, l'abandon
moral et la délinquance. |
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ÉDUCATION |
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| Article 21 : |
L'Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables
et les institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants. |
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| Article 22 : |
L'Etat a le devoir et la charge de l'éducation et de la formation
de la jeunesse par des écoles publiques. Tous les enfants, garçons
et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d'accéder
à l'école. Les institutions et les communautés religieuses ou non
religieuses sont également reconnues comme moyens d'éducation. Toutes
les institutions nationales, publiques ou privées, ont le devoir d'alphabétiser
leurs membres et de participer à l'effort national d'alphabétisation
dans l'une des langues nationales. |
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| Article 23 : |
| Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et
sous le contrôle de l'Etat. |
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RELIGIONS ET COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES |
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| Article 24 : |
| La liberté de conscience, les libertés et les pratiques religieuses
ou cultuelles, la profession d'éducateur religieux sont garanties
à tous sous réserve de l'ordre public. Les institutions et les communautés
religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont
dégagées de la tutelle de l'Etat. Elles règlent et administrent leurs
affaires d'une manière autonome. |
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TRAVAIL |
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| Article 25 : |
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Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi.
Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines,
de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances.
Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par
l'action syndicale. Toute discrimination entre l'homme et la femme
devant l'emploi, le salaire et l'impôt est interdite si elle n'est
fondée sur la nature du travail ou celle des prestations fournies.
La liberté de créer des associations syndicales ou professionnelles
est reconnue à tous les travailleurs. Le droit de grève est reconnu.
Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en
aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l'entreprise
en péril. Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués,
à la détermination des conditions de travail dans l'entreprise. L'Etat
veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail.
Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de protection
que l'Etat et l'entreprise accordent aux travailleurs. |
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TITRE III - DU PRÉSIDENT
DE LA RÉPUBLIQUE |
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| Article 26 : |
Le président de la République est élu au suffrage universel direct
et au scrutin majoritaire à deux tours. |
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Article 27 : |
La durée du mandat du président de la République est de cinq ans.
Le mandat est renouvelable une seule fois. Cette disposition ne peut
être révisée que par une loi référendaire ou constitutionnelle. |
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Article 28 : |
Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement
de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques,
être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin. Il doit savoir écrire,
lire et parler couramment la langue officielle. |
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Article 29 : |
Les candidatures sont déposées au greffe du Conseil Constitutionnel,
trente jours francs au moins et soixante jours francs au plus avant
le premier tour du scrutin. Toutefois, en cas de décès d'un candidat,
le dépôt de nouvelles candidatures est possible à tout moment et jusqu'à
la veille du scrutin. Dans ce cas, les élections sont reportées à
une nouvelle date par le Conseil Constitutionnel. Toute candidature,
pour être recevable, doit être présentée par un parti politique ou
une coalition de partis politiques légalement constitué ou être accompagnée
de la signature d'électeurs représentant au moins dix mille inscrits
domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région.
Les candidats indépendants, comme les partis politiques, sont tenus
de se conformer à l'article 4 de la Constitution. Chaque parti ou
coalition de partis politiques ne peut présenter qu'une seule candidature. |
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Article 30 : |
Vingt-neuf jours francs avant le premier tour du scrutin, le Conseil
Constitutionnel arrête et publie la liste des candidats. Les électeurs
sont convoqués par décret. |
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Article 31 : |
Le scrutin pour l'élection du président de la République a lieu
quarante-cinq jours francs au plus et trente jours francs au moins
avant la date de l'expiration du mandat du président de la République
en fonction. Si la Présidence est vacante, par démission, empêchement
définitif ou décès, le scrutin aura lieu dans les soixante jours au
moins et quatre-vingts dix jours au plus, après la constatation de
la vacance par le Conseil constitutionnel. |
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Article 32 : |
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité de la campagne électorale
et à l'égalité des candidats pour l'utilisation des moyens de propagande,
dans les conditions déterminées par une loi organique. |
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Article 33 : |
Le scrutin a lieu un dimanche. Nul n'est élu au premier tour s'il
n'a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés représentant
au moins le quart des électeurs inscrits. Si aucun candidat n'a obtenu
la majorité requise, il est procédé à un second tour de scrutin le
deuxième dimanche suivant la décision du Conseil Constitutionnel.
Sont admis à se présenter à ce second tour, les deux candidats arrivés
en tête au premier tour. En cas de contestation, le second tour a
lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de la décision
du Conseil Constitutionnel. Au second tour, la majorité relative suffit
pour être élu. |
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Article 34 : |
En cas de décès, d'empêchement définitif, ou de retrait d'un des
deux candidats entre l'arrêt de publication de la liste des candidats
et le premier tour, l'organisation de l'élection est entièrement reprise
avec une nouvelle liste de candidats. En cas de décès, d'empêchement
définitif, ou de retrait d'un des deux candidats entre le scrutin
du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre
cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats
du premier tour par le Conseil Constitutionnel, le candidat suivant
dans l'ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.
En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux
candidats entre la proclamation des résultats définitifs du premier
tour et le scrutin du deuxième tour, le candidat suivant sur la liste
des résultats du premier tour est admis au deuxième tour. Dans les
deux cas précédents, le Conseil Constitutionnel constate le décès,
l'empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du
scrutin. En cas de décès, d'empêchement définitif, ou de retrait d'un
des deux candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires
du deuxième tour, et avant la proclamation des résultats définitifs
du deuxième tour par le Conseil Constitutionnel, le seul candidat
restant est déclaré. |
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Article 35 : |
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans
les conditions déterminées par une loi organique. La régularité des
opérations électorales peut être contestée par l'un des candidats
devant le Conseil constitutionnel dans les soixante-douze heures qui
suivent la proclamation provisoire des résultats par une commission
nationale de recensement des votes instituée par une loi organique.
Si aucune contestation n'a été déposée dans les délais au greffe du
Conseil Constitutionnel, le Conseil proclame immédiatement les résultats
définitifs du scrutin. En cas de contestation, le Conseil statue sur
la réclamation dans les cinq jours francs du dépôt de celle-ci. Sa
décision emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation
de l'élection. En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour
du scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent. |
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Article 36 : |
Le président de la République élu entre en fonction après la proclamation
définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à
l'installation de son successeur. Au cas où le président de la République
élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice
de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de
nouvelles élections dans les conditions prévues à l'article 31. |
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Article 37 : |
Le président de la République est installé dans ses fonctions après
avoir prêté serment devant le Conseil Constitutionnel
en séance publique. Le serment est prêté dans
les termes suivants : " Devant Dieu et devant
la Nation sénégalaise, je jure de remplir
fidèlement la charge de Président de la République
du Sénégal, d'observer comme de faire observer
scrupuleusement les dispositions de la Constitution
et des lois, de consacrer toutes mes forces
à défendre les institutions constitutionnelles,
l'intégritédu territoire et
l'indépendance nationale, de ne ménager enfin
aucun effort pour la réalisation de l'unité
africaine ". Le président de la République
nouvellement élu fait une déclaration écrite
de patrimoine déposée au Conseil Constitutionnel
qui la rend publique. |
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Article 38 : |
La charge de président de la République est incompatible avec l'appartenance
à toute assemblée élective, Assemblée nationale ou assemblées locales,
et avec l'exercice de tout autre fonction, publique ou privée, rémunérée.
Toutefois, il a la faculté d'exercer des fonctions dans un parti politique
ou d'être membre d'Académies dans un des domaines du savoir. |
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Article 39 : |
En cas de démission, d'empêchement ou de décès, le président de
la République est suppléé par le Président de l'Assemblée nationale.
Au cas où celui-ci serait lui-même dans l'un des cas ci-dessus, la
suppléance est assurée par l'un des vice-présidents de l'Assemblée
nationale dans l'ordre de préséance. La même règle définie par l'article
précédent s'applique à toutes les suppléances. En tout état de cause,
le suppléant doit remplir toutes les conditions fixées à l'article
28. |
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Article 40 : |
Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles
49, 51, 86, 87 et 108 ne sont pas applicables. |
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Article 41 : |
La démission, l'empêchement ou le décès du président de la République
sont constatés par le Conseil Constitutionnel saisi par le Président
de la République en cas de démission, par l'autorité appelée à le
suppléer en cas d'empêchement ou de décès. Il en est de même de la
constatation de la démission, de l'empêchement ou du décès du Président
de l'Assemblée nationale ou des personnes appelées à le suppléer. |
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Article 42 : |
Le président de la République est le gardien de la Constitution.
Il est le premier Protecteur des Arts et des Lettres du Sénégal. Il
incarne l'unité nationale. Il est le garant du fonctionnement régulier
des institutions, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du
territoire. Il détermine la politique de la Nation. Il préside le
Conseil des ministres. |
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Article 43 : |
Le président de la République signe les ordonnances et les décrets.
Les actes du président de la République, à l'exception de ceux qu'il
accomplit en vertu des articles 45, 46, 47,48, 49 alinéa 1, 52, 74,
76 alinéa 2, 78, 79, 83, 87, 89 et 90 sont contresignés par le Premier
ministre. Article 44 Le président de la République nomme aux emplois
civils. Article 45 Le président de la République est responsable de
la défense nationale. Il préside le Conseil Supérieur de la Défense
Nationale et le Conseil National de Sécurité. Il est le Chef suprême
des Armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de
la force armée. |
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Article 46 : |
Le président de la République accrédite les ambassadeurs et les
envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères. Les ambassadeurs
et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités
auprès de lui. |
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Article 47 : |
Le Président de la République a le droit de faire grâce. |
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Article 48 : |
Le président de la République peut adresser des messages à
la Nation. |
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Article 49 : |
Le président de la République nomme le Premier ministre et met fin
à ses fonctions. Sur proposition du Premier ministre, le président
de la République nomme les ministres, fixe leurs attributions et met
fin à leurs fonctions. |
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Article 50 : |
Le président de la République peut déléguer par décret certains
pouvoirs au Premier Ministre ou aux autres membres du Gouvernement,
à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 42,46,47,49,51, 52,72,73,87,89
et 90. Il peut en outre autoriser le Premier ministre à prendre des
décisions par décret. |
|
Article 51 : |
Le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis
du Président de l'Assemblée nationale et celui du Conseil Constitutionnel,
soumettre tout projet de loi constitutionnelle au référendum. Il peut,
sur proposition du Premier ministre et après avoir recueilli l'avis
des autorités indiquées ci-dessus, soumettre tout projet de loi au
référendum. Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des opérations
de référendum. Le Conseil constitutionnel en proclame les résultats. |
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Article 52 : |
Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la
Nation, l'intégritédu territoire
national ou l'exécution des engagements internationaux
sont menacées d'une manière grave et immédiate,
et que le fonctionnement régulier des pouvoirs
publics ou des institutions est interrompu,
le président de la République dispose de pouvoirs
exceptionnels. Il peut, après en avoir informé
la Nation par un message, prendre toute mesure
tendant à rétablir le fonctionnement régulier
des pouvoirs publics et des institutions et
à assurer la sauvegarde de la Nation. Il ne
peut, en vertu des pouvoirs exceptionnels,
procéder à une révision constitutionnelle.
L'Assemblée nationale se réunit de plein droit.
Elle est saisie pour ratification, dans les
quinze jours de leur promulgation, des mesures
de nature législative mises en vigueur par
le Président. L'Assemblée peut les amender
ou les rejeter à l'occasion du vote de la
loi de ratification. Ces mesures deviennent
caduques si le projet de loi de ratification
n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale dans ledit délai. Elle ne peut être
dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels.
Lorsque ceux-ci sont exercés après la dissolution
de l'Assemblée nationale, la date des scrutins
fixée par le décret de dissolution ne peut
être reportée, sauf cas de force majeure constaté
par le Conseil constitutionnel. |
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TITRE IV - DU GOUVERNEMENT |
|
Article 53 : |
Le Gouvernement comprend le Premier ministre, chef du Gouvernement,
et les ministres. Le Gouvernement conduit et coordonne la politique
de la Nation sous la direction du Premier ministre. Il est responsable
devant le président de la République et devant l'Assemblée nationale
dans les conditions prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution. |
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Article 54 : |
La qualité de membre du Gouvernement est incompatible avec un mandat
parlementaire et toute activité professionnelle publique ou privée
rémunérée. Les modalités d'application du présent article sont fixées
par une loi organique. |
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Article 55 : |
Après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de
politique générale devant l'Assemblée nationale. Cette déclaration
est suivie d'un débat qui peut, à la demande du Premier ministre,
donner lieu à un vote de confiance. En cas de vote de confiance, celle-ci
est accordée à la majorité absolue des membres de I'Assemblée nationale. |
|
Article 56 : |
Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La
démission ou la cessation des fonctions du Premier ministre entraîne
la démission de l'ensemble des membres du Gouvernement. |
|
Article 57 : |
Le Premier ministre dispose de l'administration et nomme aux emplois
civils déterminés par la loi. Il assure l'exécution des lois et dispose
du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article
43 de la Constitution. Les actes réglementaires du Premier ministre
sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de leur
exécution. Le Premier ministre préside les Conseils interministériels.
Il préside les réunions ministérielles ou désigne, à cet effet, un
ministre. Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres. |
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|
TITRE V - DE L'OPPOSITION |
|
Article 58 : |
La Constitution garantit aux partis politiques qui s'opposent à
la politique du Gouvernement le droit de s'opposer. La loi définit
leur statut et fixe leurs droits et devoirs. L'opposition parlementaire
est celle qui est représentée à l'Assemblée nationale par ses députés. |
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TITRE VI - DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE |
|
Article 59 : |
L'Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le
nom d'Assemblée nationale. Ses membres portent le titre de député
à l'Assemblée nationale. |
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Article 60 : |
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel
direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne peut être abrégé que par
dissolution de l'Assemblée nationale. Les Cours et Tribunaux veillent
à la régularité de la campagne électorale et du scrutin dans les conditions
déterminées par une loi organique. Une loi organique fixe le nombre
des membres de l'Assemblée nationale, leurs indemnités, les conditions
d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.
Tout député qui démissionne de son parti en cours de législature est
automatiquement déchu de son mandat. Le députe démissionnaire de son
parti est remplacé dans les conditions déterminées par une loi organique. |
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Article 61 : |
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou
jugé à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice
de ses fonctions. Aucun député ne peut, pendant la durée des sessions,
être poursuivi ou arrêté, en matière criminelle ou correctionnelle,
qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale. Le député pris en
flagrant délit ou en fuite après la commission des faits délictueux
peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l'autorisation du bureau
de l'Assemblée nationale. Aucun député ne peut, hors session, être
arrêté qu'avec l'autorisation du bureau de l'Assemblée nationale,
sauf en cas de flagrant délit tel que prévu par l'alinéa précédent
ou de condamnation pénale définitive. La poursuite d'un député ou
sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l'Assemblée
le requiert. Le député qui fait l'objet d'une condamnation pénale
définitive est radié de la liste des députés de l'Assemblée nationale
sur demande du Ministre de la Justice. |
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Article 62 : |
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que
les pouvoirs et prérogatives de son Président qui est élu pour la
durée de la législature ;
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la
compétence de ses commissions permanentes, sans préjudice du droit,
pour l'Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires ;
- l'organisation des services administratifs placés sous l'autorité
du Président de l'Assemblée, assisté d'un secrétaire général administratif
;
- le régime disciplinaire des députés ;
- les différents modes de scrutin,à l'exclusion de ceux prévus expressément
par la Constitution
D'une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement
de l'Assemblée nationale dans le cadre de sa compétence constitutionnelle.
La loi organique portant règlement intérieur ne peut être promulguée
si le Conseil constitutionnel, obligatoirement saisi par le président
de la République, ne l'a déclarée conforme à la Constitution. |
|
Article 63 : |
A l'exception de la date d'ouverture de la première session de l'Assemblée
nouvellement élue, qui est fixée par le président de la République,
I'Assemblée nationale fixe la date d'ouverture et la durée de ses
sessions ordinaires. Celles-ci sont toutefois régies par les règles
ci-après : L'Assemblée nationale tient, chaque année, deux sessions
ordinaires :
- la première s'ouvre dans le cours du deuxième trimestre de l'année
;
- la seconde s'ouvre obligatoirement dans la première quinzaine du
mois d'octobre. La loi de finances de l'année est examinée au cours
de la seconde session ordinaire. Au cas où une session ordinaire ou
extraordinaire est close sans que l'Assemblée ait fixé la date d'ouverture
de sa prochaine session ordinaire, celle-ci est fixée en temps utile
par le bureau de l'Assemblée. La durée de chaque session ordinaire
ne peut excéder quatre mois. L'Assemblée nationale est, en outre,
réunie en session extraordinaire sur un ordre du jour déterminé, soit
:
- sur décision de son bureau ;
- sur demande écrite de plus de la moitié de ses membres, adressée
à son Président ;
- sur décision du président de la République seul ou sur proposition
du Premier ministre. Toutefois, la durée de chaque session extraordinaire
ne peut dépasser quinze jours, sauf dans le cas prévu à l'article
68. Les sessions extraordinaires sont closes sitôt l'ordre du jour
épuisé. |
|
Article 64 : |
Le vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul.
La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation
de vote. Dans ce cas, nul ne peut recevoir délégation de plus d'un
mandat. |
|
Article 65 : |
L'Assemblée nationale peut déléguer à sa commission des délégations
le pouvoir de prendre des mesures qui sont du domaine de la loi. Cette
délégation s'effectue par une résolution de l'Assemblée nationale
dont le Président de la République est immédiatement informé. Dans
les limites de temps et de compétence fixées par la résolution prévue
ci-dessus, la commission des délégations prend des délibérations qui
sont promulguées comme des lois. Ces délibérations sont déposées sur
le bureau de l'Assemblée nationale. Faute d'avoir été modifiées par
l'Assemblée nationale dans les quinze jours de la session, elles deviennent
définitives. |
|
Article 66 : |
|
Les séances de l'Assemblée sont publiques. Le huis clos n'est prononcé
qu'exceptionnellement et pour une durée limitée. Le compte-rendu in
extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiés
dans le journal des débats ou au journal officiel. |
|
|
TITRE VII - DES RAPPORTS
ENTRE LE POUVOIR EXÉCUTIF ET LE POUVOIR
LÉGISLATIF |
|
Article 67 : |
L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif. Elle vote seule
la loi. La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux
citoyens pour l'exercice des libertés publiques, les sujétions imposées
par la Défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs
biens, le statut de l'opposition, la nationalité, l'état et la capacité
des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
- la détermination des crimes et délits ainsi que les peines qui leur
sont applicables, la procédure pénale, l'amnistie, la création de
nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats,
- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions
de toutes natures, le régime d'émission de la monnaie,
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales,
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils
et militaires de l'Etat,
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété
d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la Défense nationale,
- de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences
et de leurs ressources,
- de l'enseignement,
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles
et commerciales, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité
sociale,
- du régime de rémunération des agents de l'Etat. Les lois de finances
déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions
et sous les réserves prévues par une loi organique. Les créations
et transformations d'emplois publics ne peuvent être opérées que par
les lois de finances. Les lois de programme déterminent les objectifs
de l'action économique et sociale de l'Etat. Le plan est approuvé
par la loi. Les dispositions du présent article pourront être précisées
et complétées par une loi organique. En outre, le président de la
République, sur proposition du Premier ministre, peut en raison de
leur importance sociale, économique ou financière, soumettre au vote
de l'Assemblée nationale, des projets de loi relatifs à des matières
autres que celles énumérées au présent article, sans qu'il en résulte
une dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 76. |
|
Article 68 : |
L'Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans
les conditions prévues par une loi organique. Le projet de loi de
finances de l'année, qui comprend notamment le budget, est déposé
sur le bureau de l'Assemblée nationale, au plus tard, le jour de l'ouverture
de la session fixée. L'Assemblée nationale dispose de soixante jours
au plus pour voter les projets de lois de finances. Si, par suite
d'un cas de force majeure, le Président de la République n'a pu déposer
le projet de loi de finances de l'année en temps utile pour que l'Assemblée
dispose, avant la fin de la session fixée, du délai prévu à l'alinéa
précédent, la session est immédiatement et de plein droit prolongée
jusqu'à l'adoption de la loi de finances. Si le projet de loi de finances
n'est pas voté définitivement à l'expiration du délai de soixante
jours prévu ci-dessus, il est mis en vigueur par décret, compte tenu
des amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par le
Président de la République. Si, compte tenu de la procédure prévue
ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur
avant le début de l'année financière, le président de la République
est autorisé à reconduire par décret les services votés. La Cour des
Comptes assiste le président de la République, le Gouvernement et
l'Assemblée nationale, dans le contrôle de l'exécution des lois de
finances. |
|
| Article 69 : |
L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président
de la République. L'Assemblée nationale se réunit alors de plein droit,
si elle n'est en session. Le décret proclamant l'état de siège ou
l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins
que l'Assemblée nationale, saisie par le président de la République,
n'en ait autorisé la prorogation. Les modalités d'application de l'état
de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi. |
|
Article 70 : |
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée Nationale.
Les droits et devoirs des citoyens, pendant la guerre ou en cas d'invasion
ou d'attaque du territoire national par des forces de l'extérieur,
font l'objet d'une loi organique. |
|
Article 71 : |
Après son adoption par l'Assemblée nationale, la loi est transmise
sans délai au président de la République. |
|
Article 72 : |
Le président de la République promulgue les lois définitivement
adoptées dans les huit jours francs qui suivent l'expiration des délais
de recours visés à l'article 74. Le délai de promulgation est réduit
de moitié en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale. |
|
Article 73 : |
Dans le délai fixé pour la promulgation, le président de la République
peut, par un message motivé, demander à l'Assemblée une nouvelle délibération
qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture
que si les trois cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale
se sont prononcés en sa faveur. |
|
Article 74 : |
Le Conseil Constitutionnel peut être saisi d'un recours visant à
faire déclarer une loi inconstitutionnelle :
- par le président de la République dans les six jours francs qui
suivent la transmission à lui faite de la loi définitivement adoptée,
- par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de
l'Assemblée nationale, dans les six jours francs qui suivent son adoption
définitive. |
|
Article 75 : |
Le délai de la promulgation est suspendu jusqu'à l'issue de la seconde
délibération de l'Assemblée nationale ou de la décision du Conseil
Constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution. Dans
tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels, la promulgation
est de droit ; il y est pourvu par le Président de l'Assemblée nationale. |
|
Article 76 : |
Les matières qui ne sont pas du domaine législatif en vertu de la
présente Constitution ont un caractère réglementaire. Les textes de
forme législative intervenus en ces matières peuvent être modifiés
par décret si le Conseil Constitutionnel, à la demande du président
de la République ou du Premier ministre, a déclaré qu'ils ont un caractère
réglementaire en vertu de l'alinéa précédent. |
|
Article 77 : |
L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le président de
la République à prendre des mesures qui sont normalement du domaine
de la loi. Dans les limites de temps et de compétence fixées par la
loi d'habilitation, le président de la République prend des ordonnances
qui entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques
si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
L'Assemblée nationale peut les amender à l'occasion du vote de la
loi de ratification. |
|
Article 78 : |
Les lois qualifiées organiques par la Constitution sont votées et
modifiées à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée
nationale.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois organiques. |
|
Article 79 : |
Le président de la République communique avec l'Assemblée nationale
par des messages qu'il prononce ou qu'il fait lire et qui ne donnent
lieu à aucun débat. |
|
Article 80 : |
L'initiative des lois appartient concurremment au président de la
République, au Premier ministre et aux députés. |
|
Article 81 : |
Le Premier Ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent
être entendus à tout moment par l'Assemblée nationale et par ses commissions.
Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs. |
|
Article 82 : |
Le président de la République, les députés et le Premier ministre
ont le droit d'amendement. Les amendements du président de la République
sont présentés par le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement.
Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas
recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence, soit une
diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation
d'une charge publique, à moins que ces propositions ou amendements
ne soient assortis de propositions de recettes compensatrices. Si
le Gouvernement le demande, l'Assemblée nationale saisie se prononce
par un seul vote sur tout ou partie du texte en discussion en ne retenant
que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement. |
|
Article 83 : |
S'il apparaît, au cours de la procédure législative qu'une proposition
ou un amendement n'est pas du domaine de la loi, le Premier ministre
et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel, à la demande du président
de la République, de l'Assemblée nationale ou du Premier ministre,
statue dans les huit jours. |
|
Article 84 : |
L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale
d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une déclaration de politique
générale, est de droit si le président de la République ou le Premier
ministre en fait la demande. |
|
Article 85 : |
Les députés peuvent poser au Premier ministre et aux autres membres
du Gouvernement qui sont tenus d'y répondre, des questions écrites
et des questions orales avec ou sans débat. Les questions ou les réponses
qui leur sont faites ne sont pas suivies de vote. L'Assemblée nationale
peut désigner, en son sein, des commissions d'enquête. La loi détermine
les conditions d'organisation et de fonctionnement ainsi que les pouvoirs
des commissions d'enquête. |
|
Article 86 : |
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres,
décider de poser la question de confiance sur un programme, une déclaration
de politique générale ou un texte. Le vote sur la question de confiance
ne peut intervenir que deux jours francs après qu'elle a été posée.
La confiance est refusée au scrutin public à la majorité absolue des
membres composant l'Assemblée nationale. Le refus de confiance entraîne
la démission collective du Gouvernement. L'Assemblée nationale peut
provoquer la démission du Gouvernement par le vote d'une motion de
censure. La motion de censure doit, à peine d'irrecevabilité, être
revêtue de la signature d'un dixième des membres composant l'Assemblée
Nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que
deux jours francs après son dépôt sur le Bureau de l'Assemblée nationale.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue
des membres composant l'Assemblée nationale ; seuls sont recensés
les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure
est adoptée, le Premier ministre remet immédiatement la démission
du Gouvernement au président de la République. Une nouvelle motion
de censure ne peut être déposée au cours de la même session. |
|
Article 87 : |
Le président de la République peut, après avoir recueilli l'avis
du Premier ministre et celui du Président de l'Assemblée nationale,
prononcer, par décret, la dissolution de l'Assemblée nationale. Toutefois
la dissolution ne peut intervenir durant les deux premières années
de législature. Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour
l'élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours au moins
et quatre-vingts dix jours au plus après la date de publication dudit
décret. L'Assemblée nationale dissoute ne peut se réunir. Toutefois,
le mandat des députés n'expire qu'à la date de la proclamation de
l'élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale. |
|
|
TITRE Vlll - DU POUVOIR JUDICIAIRE |
|
Article 88 : |
Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif et du
pouvoir exécutif. Il est exercé par le Conseil constitutionnel, le
Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la Cour des Comptes et les Cours
et Tribunaux. |
|
Article 89 : |
Le Conseil Constitutionnel comprend cinq membres dont un président,
un vice-président et trois juges. La durée de leur mandat est de six
ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du président
ou de deux membres autres que le président, dans l'ordre qui résulte
des dates d'échéance de leurs mandats. Les membres du Conseil Constitutionnel
sont nommés par le président de la République. Les conditions à remplir
pour pouvoir être nommé membre du Conseil Constitutionnel sont déterminées
par la loi organique. Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel
ne peut être renouvelé. Il ne peut être mis fin aux fonctions des
membres du Conseil Constitutionnel avant l'expiration de leur mandat
que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions
prévues par la loi organique. |
|
Article 90 : |
Les magistrats autres que les membres du Conseil Constitutionnel
et de la Cour des Comptes sont nommés par le président de la République
après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature. Les magistrats
de la Cour des Comptes sont nommés par le président de la République
après avis du Conseil Supérieur de la Cour des Comptes. Les juges
ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs
fonctions. Les magistrats du siège sont inamovibles. La compétence,
l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature
ainsi que le statut des magistrats sont fixés par une loi organique.
La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur
de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour
des Comptes sont fixés par une loi organique. |
|
Article 91 : |
Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis
par la Constitution et la loi. |
|
Article 92 : |
Le Conseil Constitutionnel connaît de la constitutionnalité des
lois et des engagements internationaux, des conflits de compétence
entre l'Exécutif et le Législatif, des conflits de compétence entre
le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions
d'inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d'Etat ou la Cour
de Cassation. Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles
d'aucune voie de recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et
à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Le Conseil
d'Etat est juge en premier et dernier ressort de l'excès de pouvoir
des autorités exécutives. Il connaît des décisions de la Cour des
Comptes par la voie du recours en cassation. Il est compétent en dernier
ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales
et des élections aux conseils des collectivités territoriales. Il
connaît, par la voie du recours en cassation, des décisions des cours
et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l'exception
de ceux que la loi organique attribue expressément à la Cour de Cassation.
En tout autre matière, la Cour de Cassation se prononce par la voie
du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort
par les juridictions subordonnées. La Cour des Comptes juge les comptes
des comptables publics. Elle vérifie la régularité des recettes et
des dépenses et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs
gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes morales
de droit public. Elle assure la vérification des comptes et de la
gestion des entreprises publiques et organismes à participation financière
publique. Elle déclare et apure les gestions de fait. Elle sanctionne
les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités
locales et des organismes soumis à son contrôle. |
|
Article 93 : |
Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil Constitutionnel
ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale
qu'avec l'autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que
les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour
des Comptes. Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil d'Etat,
de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ne peuvent être
poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les
conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats. |
|
Article 94 : |
Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil
Constitutionnel, du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et de
la Cour des Comptes ainsi que leur organisation, les règles de désignation
de leurs membres et la procédure suivie devant elles. |
|
|
TITRE IX - DES TRAITES INTERNATIONAUX |
|
Article 95 : |
Le président de la République négocie les engagements internationaux.
Il les ratifie ou les approuve éventuellement sur autorisation de
l'Assemblée nationale. |
|
Article 96 : |
Les traités de paix, les traites de commerce, les traités ou accords
relatifs à l'organisation internationale,
ceux qui engagent les finances de l'Etat,
ceux qui modifient les dispositions de nature
législative, ceux qui sont relatifs à l'état
des personnes, ceux qui comportent cession,
échange ou adjonction de territoire ne peuvent
être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une
loi. Ils ne prennent effet qu'après avoir
été ratifiés ou approuvés. Nulle cession,
nulle adjonction de territoire n'est valable
sans le consentement des populations intéressées.
La République du Sénégal peut conclure avec
tout État africain des accords d'association
ou de communauté comprenant abandon partiel
ou total de souveraineté en vue de réaliser
l'unité africaine. |
|
Article 97 : |
Si le Conseil Constitutionnel a déclaré qu'un engagement international
comporte une clause contraire à la Constitution, l'autorisation de
le ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après la révision
de la Constitution. |
|
Article 98 : |
Les traités ou accords régulièrement ratifié ou approuvés ont, dès
leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve,
pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie. |
|
|
TITRE X - DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE |
|
Article 99 : |
| Il est institué une Haute Cour de Justice. |
|
Article 100 : |
La Haute Cour de Justice est composée de membres élus par l'Assemblée
nationale. Elle est présidée par un magistrat. L'organisation de la
Haute Cour de Justice et la procédure suivie devant elle sont déterminées
par une loi organique. |
|
Article 101 : |
Le président de la République n'est responsable des actes accomplis
dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne
peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale, statuant
par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes
des membres la composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement
responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions
et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils
sont jugés par la Haute Cour de Justice. La procédure définie ci-dessus
leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices, dans le cas de complot
contre la sûreté de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa,
la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi
que par la détermination des peines, telles qu'elles résultent des
lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis. |
|
|
TITRE XI - DES COLLECTIVITÉS LOCALES |
|
Article 102 : |
Les collectivités locales constituent le cadre institutionnel de
la participation des citoyens à la gestion des affaires publiques.
Elles s'administrent librement par des assemblées élues. Leur organisation,
leur composition et leur fonctionnement sont déterminés par la loi. |
|
|
TITRE Xll - DE LA RÉVISION |
|
Article 103 : |
L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment
au Président de la République et aux députés. Le Premier Ministre
peut proposer au président de la République une révision de la Constitution.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution doit être
adoptée par l'Assemblée nationale. La révision est définitive après
avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet ou la proposition
n'est pas présenté au référendum lorsque le président de la République
décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale. Dans ce cas,
le projet ou la proposition n'est approuvé que s'il réunit la majorité
des trois cinquièmes (3/5) des membres composant l'Assemblée nationale.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
La forme républicaine de l'Etat ne peut faire l'objet d'une révision. |
|
|
TITRE XIII - DISPOSITIONS TRANSITOIRES |
|
Article 104 : |
| Le président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à
son terme. Toutes les autres dispositions de la présente Constitution
lui sont applicables. |
|
Article 105 : |
En vue de la mise en application rapide de toutes les dispositions
de la présente Constitution, le président
de la République est autorisé à regrouper
le maximum d'élections dans le temps. A cet
effet, il peut prononcer la dissolution de
tous les conseils des collectivités locales.
Il peut également, soit prononcer la dissolution
de l'Assemblée nationale, soit organiser simplement
des élections anticipées sans dissolution.
Dans ce dernier cas, l'actuelle Assemblée
nationale continue d'exercer ses fonctions
jusqu'à la mise en place de la nouvelle
Assemblée nationale. La nouvelle Assemblée
nationale est convoquée par décret. Les mesures
législatives nécessaires à la mise en place
de la nouvelle Assemblée nationale et des
nouvelles assemblées locales qui suivent l'adoption
de la présente Constitution, notamment celles
concernant le régime électoral et la composition
de ces assemblées, sont fixées par l'actuelle
Assemblée nationale si elle n'est pas dissoute.
Dans le cas contraire, elles sont fixées par
le président de la République, après avis
du Conseil d'Etat, par ordonnance ayant force
de loi. Les délais de convocation des élections
et la durée de la campagne électorale peuvent
être réduits. |
|
Article 107 : |
Les lois et règlements en vigueur, lorsqu'ils ne sont pas contraires
à la présente Constitution, restent en vigueur tant qu'ils n'auront
pas été modifies ou abrogés. En tout état de cause, toutes les dispositions
relatives au Sénat et au Conseil économique et social sont abrogées
entraînant d'office la suppression de ces institutions. Pour le Haut
Conseil de l'Audiovisuel, le président de la République est autorisé
à mettre fin aux fonctions des membres actuels et à procéder, par
consensus, à la nomination de nouveaux membres. Il peut, en tant que
de besoin, prendre toutes les mesures nécessaires à cet effet. |
|
Article 108 : |
La présente Constitution sera soumise au peuple par voie de référendum.
Après adoption, elle sera publiée au journal officiel comme loi suprême
de la République. La Constitution adoptée entre en vigueur à compter
du jour de sa promulgation par le Président de la République. Cette
promulgation doit intervenir dans les huit jours suivant la proclamation
du résultat du référendum par le Conseil Constitutionnel. Toutefois,
les dispositions relatives aux titres Vl (De l'Assemblée nationale)
et VII (Des rapports entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif)
n'entrent en vigueur qu'à compter de la clôture de la session parlementaire
en cours. |