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La Constitution du Sénégal

Préambule

Le peuple du Sénégal souverain,
Profondément  attaché  à  ses  valeurs  culturelles  fondamentales,  qui  constituent  le  ciment  de  l'unité  nationale,
Convaincu de la volonté de tous les citoyens, hommes et femmes, d'assumer un destin commun par la solidarité, le travail et l'engagement patriotique.
Conscient  de  la  nécessité  d'affirmer  et  de  consolider  les  fondements  de  la  nation  et  de  l'Etat,  Affirme  son adhésion à la Déclaration universelle des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, à la Déclaration universelle du 10 décembre 1948, aux pactes internationaux relatifs aux droits de l'homme de 1996, à la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes du 18 décembre 1869, à la Convention relative aux droits des enfants du 20 novembre 1989, par le protocole adopté par le Sommet de l'organisation de l'unité africaine de Lomé en juillet 2000, textes ratifiés par le Sénégal.Convaincu que l'attachement commun de tous les Africains à leurs idéaux moraux et matériels, et la conscience d'une communauté de destin constituent la base de cette unité, Considérant que la construction nationale repose sur la liberté individuelle, le respect de l'identité et de la personne du citoyen, sources de créativité, proclame :
- le principe intangible de l'intégrité du territoire national et de l'unité nationale dans le respect des spécificités culturelles, de toutes les composantes ethniques,
- l'inaltérabilité de la souveraineté populaire qui s'exprime à travers des procédures et consultations transparentes et démocratiques,
- la séparation et l'équilibre des pouvoirs conçus et exercés à travers des procédures démocratiques
- les libertés fondamentales et les droits du citoyen comme la base de la société démocratique sénégalaise,
- l'accès ouvert de tous les citoyens, sans discrimination à l'exercice du pouvoir à tous les niveaux,
- le rejet et l'élimination de l'injustice des inégalités et des discriminations quelles qu'en soient les formes,
- l'option pour le respect et la consolidation d'un Etat de droit dans lequel l'Etat et les citoyens sont soumis aux mêmes normes juridiques sous le contrôle d'une justice crédible et indépendante,
- l'égal accès de tous les citoyens aux services publics et de façon non discriminatoire,
- la transparence dans la  conduite et la gestion des affaires publiques et l'affirmation de  son attachement au principe de bonne gouvernance,
- l'engagement dans la construction de l'unité politique de l'Afrique,
- l'attachement à la paix et à la fraternité avec tous les peuples du monde,

Approuve et Adopte la présente Constitution dont le Préambule est partie intégrante du Droit Positif National.

CONSTITUTION DU SENEGAL
TITRE PREMIER : DE L'ETAT ET DE SOUVERAINETE

Article premier

La République du Sénégal est une démocratie politique, économique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de  tous  les  citoyens,  sans  discrimination  d'origine,  de  race,  de  sexe,  de  religion.  Elle  respecte  toutes  les croyances.
La langue officielle de la République du Sénégal est le français. Les langues nationales sont le diola, le malinké, le pular, le sérère, le soninké et le wolof.
La devise de la République du Sénégal est : " Un peuple - Un But - Une foi ".
Le drapeau de la République du Sénégal est composé de trois bandes verticales et égales, de couleur verte, or et rouge. Il porte, en vert au centre de la bande or une étoile à cinq branches.
La loi détermine le sceau et l'hymne national.
Le principe de la République du Sénégal est : gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple.
Les alinéas 3, 4 et 5 ne peuvent être modifiés que par une loi constitutionnelle.

Article 2

La  capitale  de  la  République  du  Sénégal  est  Dakar.  Elle  peut  être  transférée  en  tout  autre  lieu  par  une  loi constitutionnelle.

Article 3

La souveraineté nationale appartient au peuple sénégalais qui l'exerce par ses représentants ou par la voie du référendum.
Aucune section du peuple, ni aucun individu, ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté.
Le suffrage peut être direct ou indirect. Il est toujours universel, égal et secret.
Tous  les  nationaux  sénégalais  des  deux  sexes,  âgés  de  18  ans  accomplis,  jouissant  de  leurs  droits  civils  et politiques, sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi.

Article 4

Les  partis  politiques  et  coalitions  de  partis  politiques  concourent  à  l'expression  du  suffrage.  Ils  ont  tenus  de respecter la Constitution ainsi que les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie. Il leur est interdit de s'identifier à une race, à une ethnie, à un sexe, à une religion, à une secte, à une langue ou à une région. Les conditions  dans  lesquelles  les  partis  politiques  et  les  coalitions  de  partis  politiques  sont  formés,  exercent  et cessent leurs activités sont déterminées par la loi.

Article 5

Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat ou à l'intégrité du territoire de la République sont punis par la loi.

Article 6

Les institutions de la République sont :
- le Président de la République ;
- l'Assemblée nationale ;
- le Gouvernement ;
- le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de cassation, le Cour des comptes et les Cours et tribunaux.

TITRE II : DES LIBERTES PUBLIQUES ET DE LA PERSONNE HUMAINE,
DES DROITS ECONOMIQUES ET SOCIAUX ET DES DROITS COLLECTIFS

Article 7

La personne humaine est sacrée. Elle est inviolable. L'Etat a l'obligation de la respecter et de la protéger.
Tout individu a le droit à la vie, à la liberté, à la sécurité, au libre développement de sa personnalité, à l'intégrité corporelle notamment à la protection contre toutes mutilations physiques.
Le peuple sénégalais reconnaît l'existence des droits de l'homme inviolables et inaliénables comme base de toute communauté humaine, de la paix et de la justice, au Sénégal et dans le monde.
Tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les hommes et les femmes sont égaux en droit.
Il n'y au Sénégal ni sujet, ni privilège de lieu de naissance, de personne ou de famille.

Article 8

La  République  du  Sénégal  garantit  à  tous  les  citoyens  les  libertés  individuelles  fondamentales,  les  droits économiques et sociaux ainsi que les droits collectifs suivants :
- les libertés politiques : liberté d'opinion, liberté d'expression, liberté d'association, liberté de réunion, liberté de déplacement, liberté de manifestation pacifique ;
- les libertés culturelles ;
- les libertés philosophiques et religieuses ;
- les libertés syndicales ;
- la liberté d'entreprendre ;
- le droit à l'éducation, et l'accès aux biens culturels ;
- le droit de propriété ;
- le droit au travail ;
- le droit à la santé, et à un environnement sain ;
- le droit à l'information plurielle ;
- le droit de savoir lire et écrire.
La  seule  limitation  de  principe  à  l'exercice  d'une  liberté  garantie  par  la Constitution  est  que  cet  exercice  doit  respecter la liberté des autres et ne créer ni préjudice à autrui ni trouble à l'ordre public.
Les libertés s'exercent dans les conditions prévues par la loi.

Article 9

Toute atteinte aux libertés et toute entrave volontaire à l'exercice d'une liberté sont punies par la loi.
Nul ne peut être condamné si ce n'est en vertu d'une loi entrée en vigueur avant l'acte commis. La défense est un droit absolu dans les états et à tous les degrés de la procédure.
Tout citoyen a droit à un double degré de juridiction dans les conditions fixées par la loi.

Article 10

Chacun a le droit d'exprimer et de diffuser librement  ses opinions par la parole, la plume, l'image, la marche pacifique, pourvu que l'exercice de ces droits ne porte atteinte ni à l'honneur et à la considération d'autrui, ni à l'ordre public.

Article 11

La  création  d'un  organe  de  presse  pour  l'information  politique,  culturelle,  sportive,  sociale  récréative  ou scientifique est libre et n'est soumise à aucune autorisation préalable. La loi place cette liberté sous le régime de la simple déclaration préalable et du dépôt légal.
Le régime de la presse sera fixé par la loi.

Article 12

Tous les citoyens ont le droit de constituer librement des associations, des groupements économiques, culturels et  sociaux  ainsi  que  des  sociétés,  sous  réserve  de  se  conformer  aux  formalités  édictées  par  les  lois  et règlements.
Ce droit ne peut être limité que par la loi.
Les groupements dont le but ou l'activité seraient contraires aux lois pénales ou dirigés contre l'ordre publique sont prohibés.

Article 13

Le secret de la correspondance, des communications postales, télégraphiques, téléphoniques et électroniques est inviolable. Il ne peut être ordonné de restriction à cette inviolabilité qu'en application de la loi.

Article 14

Le droit de propriété est garanti par la présente constitution. Il ne peut y être porté atteinte que dans le cas de nécessité publique légalement constatée, sous réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'homme et la femme ont également le droit d'accéder à la possession et à la propriété de la terre. La loi en détermine les conditions.

Article 15

Le domicile est inviolable.
Il  ne  peut  être  ordonné  de  perquisition  que  par  le  juge  ou  par  les  autres  autorités  désignées  par  la  loi.  Les perquisitions ne peuvent être exécutées que dans les formes prescrites par celle-ci. Des mesures portant atteinte à  l'inviolabilité  du  domicile  ou  la restreignant  ne  peuvent  être  prises  que  pour  parer  à  un  danger  collectif  ou protéger des personnes en péril de mort.
Ces mesures  peuvent  être  également  prises,  en  application  de  la  loi,  pour  protéger  l'ordre  public  contre  les menaces imminentes, singulièrement pour lutter contre les risques d'épidémie ou pour protéger la jeunesse en danger.

Mariage et famille

Article 16

Le mariage et la famille constituent la base naturelle et morale de la communauté humaine. Ils sont placés sous la protection de l'Etat.
L'Etat et les collectivités publiques ont le devoir social de veiller à la santé physique et morale de la famille, et en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées.
La femme rurale a droit à l'allégement de ses conditions de vie et à l'accès à la santé et au bien-être.

Article 17

La contrainte au mariage forcé de la jeune fille mineure ou de la femme est une violation de la liberté individuelle.
Elle est interdite et punie dans les conditions fixées par la loi.

Article 18

La femme a le droit d'avoir son patrimoine propre comme le mari. Elle a le droit de gestion personnelle de ses biens.

Article 19

Les parents ont le droit et le devoir d'élever leurs enfants. Ils sont soutenus, dans cette tâche, par l'Etat et les collectivités publiques.
La jeunesse est protégée par l'Etat et les collectivités publiques contre l'exploitation, la drogue, les stupéfiants et l'abandon moral.

Education

Article 20

L'Etat et les collectivités publiques créent les conditions préalables et les institutions publiques qui garantissent l'éducation des enfants.

Article 21

L'Etat a le devoir et la charge de l'éducation et de la formation de la jeunesse par des écoles publiques.
Tous les enfants, garçons et filles, en tous lieux du territoire national, ont le droit d'accéder à l'école.
Les institutions et les communautés religieuses sont également reconnues comme moyens d'éducation.
Toutes  les  institutions  nationales,  publiques  ou  privées,  ont  le  devoir  d'alphabétiser  leurs  membres  et  de participer à l'effort national d'alphabétisation dans l'une des langues nationales.

Article 22

Des écoles privées peuvent être ouvertes avec l'autorisation et sous le contrôle de l'Etat.

Religions et communautés religieuses

Article  23 :  La  liberté  de  conscience,  les  libertés  et  les  pratiques  religieuses  ou  culturelles,  la  profession d'éducateur religieux sont garanties à tous sous réserve de l'ordre public.
Les institutions et les communautés religieuses ont le droit de se développer sans entrave. Elles sont dégagées de la tutelle de l'Etat. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome.

Travail

Article 24

Chacun a le droit de travailler et le droit de prétendre à un emploi. Nul ne peut être lésé de son travail en raison de ses origines, de son sexe, de ses opinions, de ses choix politiques ou de ses croyances. Le travailleur peut adhérer à un syndicat et défendre ses droits par l'action syndicale.
Toute discrimination entre l'homme et la femme devant l'emploi et le salaire est interdite si elle n'est fondée sur la nature du travail ou celle des prestations fournies. Entre l'homme et la femme, à travail égal, salaire égal.
La liberté de  créer des associations  syndicales ou des associations professionnelles  est reconnue à tous les travailleurs.
Le droit de grève est reconnu. Il s'exerce dans le cadre des lois qui le régissent. Il ne peut en aucun cas ni porter atteinte à la liberté de travail, ni mettre l'entreprise en péril.
Tout travailleur participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination des conditions de travail dans l'entreprise. L'Etat veille aux conditions sanitaires et humaines dans les lieux de travail.Des lois particulières fixent les conditions d'assistance et de protection que l'Etat et l'entreprise accordent aux travailleurs.

TITRE III : DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Article 25

Le Président de la République est élu au suffrage universel direct et au scrutin majoritaire à deux tours.

Article 26

La durée du mandat du Président de la République est de cinq ans et renouvelable une fois.
Cette disposition ne peut être révisée que par une loi référendaire ou par l'adoption d'une nouvelle constitution.

Article 27

Tout candidat à la Présidence de la République doit être exclusivement de nationalité sénégalaise, jouir de ses droits civils et politiques et être âgé de 35 ans au moins le jour du scrutin.

Article 28

Les  candidatures  sont déposés au greffe du Conseil Constitutionnel, trente jours francs au moins et  soixante jours francs au plus avant le premier jour du scrutin.
Toutefois,  en  cas  de  décès  d'un  candidat,  le  dépôt  de  nouvelles  candidatures  est  possible  à  tout moment  et jusqu'à la veille du jour du scrutin qui suit.
Toute  candidature,  pour  être  recevable,  doit  être  présentée  par  un  parti  politique  ou  une  coalition  de  partis politiques légalement constitué ou être accompagnée de la signature d'électeurs représentant au moins dix mille inscrits domiciliés dans six régions à raison de cinq cents au moins par région.
Les  candidats  indépendants,  comme  les  partis  politiques,  sont  tenus  de  se  conformer  à  l'article  4  de  la Constitution. Chaque parti ou coalition de partis politiques ne peut présenter qu'une seule candidature.

Article 29

Vingt-neuf jours avant le premier tour du scrutin, le Conseil constitutionnel arrête et publie la liste des candidats.
Les électeurs sont convoqués par décret.

Article 30

Le scrutin pour l'élection du Président de la République a lieu quarante-cinq jours francs au plus et trente jours
francs au moins avant la date de l'expiration du mandat du Président de la République en fonction.
Si  la  Présidence  est  vacante,  par  démission,  empêchement  définitif  ou  décès,  le  scrutin  aura  lieu  dans  les soixante  jours  au moins  et  quatre-vingt  dix  jours  au  plus,  après  la  constatation  de  la  vacance  par  le Conseil constitutionnel.

Article 31

Les  cours  et  Tribunaux  veillent  à  la  régularité  de  la  campagne  électorale  et  à  l'égalité  des  candidats  pour l'utilisation des moyens de propagande, dans les conditions déterminées par une loi organique.

Article 32

Le  scrutin a lieu un dimanche. Nul n'est élu au premier tour  s'il n'a obtenu la majorité absolue des  suffrages exprimés représentant au moins le quart des électeurs inscrits.
Si  aucun  candidat  n'a  obtenu  la  majorité  requise,  il  est  procédé  à  un  second  tour  de  scrutin  le  deuxième dimanche suivant celui du premier tour.
Sont admis à se présenter à ce second tour les deux candidats arrivés en tête au premier tour.
En cas de contestation, le second tour a lieu le deuxième dimanche suivant le jour du prononcé de l'arrêt du Conseil constitutionnel.
Au second tour, la majorité relative suffit.

Article 33

En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats entre l'arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour l'organisation de l'élection est entièrement reprise avec une nouvelle liste de candidats.
En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats entre le scrutin du premier tour et la proclamation provisoire des résultats, ou entre cette proclamation provisoire et la proclamation définitive des résultats du premier tour par le Conseil constitutionnel, le candidat suivant dans l'ordre des suffrages est admis à se présenter au second tour.
En  cas  de  décès,  d'empêchement  définitif  ou  de  retrait  d'un  des  deux  candidats  entre  la  proclamation  des résultats définitifs, du premier tour et le scrutin du deuxième tour le candidat suivant sur la liste des résultats du premier tour est admis au deuxième tour.
Dans les deux cas précédents, le Conseil Constitutionnel constate le décès, l'empêchement définitif ou le retrait et fixe une nouvelle date du scrutin.
En cas de décès, d'empêchement définitif ou de retrait d'un des deux candidats arrivés en tête selon les résultats provisoires  du  deuxième  tour,  et  avant  la  proclamation  des  résultats  du  deuxième  tour  par  le  Conseil Constitutionnel, le seul candidat restant est déclaré élu.

Article 34

Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité du scrutin dans les conditions déterminées par une loi organique.
La  régularité  des  opérations  électorales  peut  être  contestée  par  l'un  des  candidats  devant  le  Conseil Constitutionnel  dans  les  soixante-douze  heures  qui  suivent  la  proclamation  provisoire  des  résultats  par  une commission nationale de recensement des votes instituée par une loi organique.
Si aucune contestation n'a été déposée dans les délais au greffe du Conseil Constitutionnel, le conseil proclame immédiatement les résultats du scrutin.
En cas de contestation, le conseil statue sur la réclamation dans les cinq jours francs au dépôt de celle-ci. Son arrêt emporte proclamation définitive du scrutin ou annulation de l'élection.
En cas d'annulation, il est procédé à un nouveau tour du scrutin dans les vingt et un jours francs qui suivent.

Article 35

Le Président de la République élu entre en fonction après la proclamation définitive de son élection et l'expiration du mandat de son prédécesseur.
Le Président de la République en exercice reste en fonction jusqu'à l'installation de son successeur. Au cas où le Président de la République élu décède, se trouve définitivement empêché ou renonce au bénéfice de son élection avant son entrée en fonction, il est procédé à de nouvelles élections dans les conditions prévues
à l'article 30.

Article 36

Le  Président  est  installé  dans  ses  fonctions  après  avoir  prêté  serment  devant  le  Conseil  Constitutionnel  en
séance publique.
Le serment est prêté dans les termes suivants :
"Devant  Dieu  et  devant  la  nation  sénégalaise,  je  jure  de  remplir  fidèlement  la  charge  de  Président  de  la République du Sénégal, d'observer comme de faire observer scrupuleusement les dispositions de la Constitution et des lois, de consacrer toutes mes forces à défendre les institutions constitutionnelles, l'intégrité du territoire et l'indépendance nationale, de ne ménager enfin aucun effort pour la réalisation de l'unité politique de l'Afrique ".
Le Président de la République nouvellement élu fait une déclaration écrite de patrimoine déposée au Conseil Constitutionnel qui la rend publique.

Article 37

La  charge  de  Président  de  la  République  est  incompatible  avec  l'appartenance  à  toute  assemblée  élective,
Assemblée nationale, Conseil régional, Conseil municipal ou rural.
Le Président de la République ne peut exercer aucune fonction publique ou privée, rémunérée.
Toutefois,  il  a  la  faculté  d'exercer  des  fonctions  dans  un  parti  politique  ou  d'être  membre  d'associations académiques ou à caractère scientifique ou culturel.

Article 38

En cas de démission, d'empêchement ou de décès, le Président de la République est suppléé par le Président de l'Assemblée nationale.
Au  cas  où  celui-ci  serait  lui-même  dans  l'un  des  cas  ci-dessus,  la  suppléance  est  assurée  par  l'un  des  viceprésidents de l'Assemblée nationale dans l'ordre de préséance.
La même règle définie par l'article précédent s'applique à toutes les suppléances.
En tout état de cause, le suppléant doit être âgé d'au moins 35 ans.

Article 39

Pendant la durée de la suppléance, les dispositions des articles 48, 50, 86, 87, 103 ne sont pas applicables.

Article 40

La  démission,  l'empêchement  ou  le  décès  du  Président  de  la  République  sont  constatés  par  le  Conseil Constitutionnel.
Il  en  est  de  même  de  la  constatation  de  la  démission,  de  l'empêchement  ou  du  décès  du  Président  de l'Assemblée nationale ou des personnes appelées à sa suppléance.

Article 41

Le Président de la République est le gardien de la Constitution.
Il incarne l'unité nationale.Il assure par son arbitrage le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, ainsi que la continuité de l'Etat.
Il détermine la politique de la Nation que le Gouvernement applique sous la direction du Premier ministre.
Il préside le Conseil des ministres et les Conseils présidentiels.

Article 42

Le Président de la République signe les ordonnances et les décrets.
Les actes du Président de la République, à l'exception de ceux qu'il accomplit en vertu des articles 44, 45, 48 alinéa 1, 51, 74, 76 alinéa 2, 78, 79, 83, 87, 93 et 94 sont contresignés par le Premier ministre.

Article 43

Le Président de la République nomme aux emplois civils.

Article 44

Le  Président  de  la  République  est  le  garant  du  fonctionnement  régulier  des  institutions,  de  l'indépendance nationale et l'intégrité du territoire.
Il est responsable de la défense nationale et le Conseil national de sécurité.
Il est le Chef Suprême des armées ; il nomme à tous les emplois militaires et dispose de la force armée.

Article 45

Le Président de la République accrédite les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires auprès des puissances étrangères.
Les ambassadeurs et les envoyés extraordinaires des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.

Article 46

Le Président a le droit d'accorder la grâce simple ou la grâce amnistiante. Dans tous les cas, il est saisi d'un rapport du Garde des Sceaux, ministre de la justice.

Article 47

Le Président de la République peut adresser des messages à la nation.

Article 48

Le Président de la République nomme le Premier ministre et met fin à ses fonctions.
Il nomme, après en avoir informé le Premier ministre, les ministres d'Etat qui siègent en Conseil des ministres.
Sur la proposition du Premier ministre, le Président de la République nomme les ministres, fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions.

Article 49

Le Président  de  la République  peut  déléguer  par  décret  certains  pouvoirs  au Premier ministre  ou  aux  autres membres du gouvernement, à l'exception des pouvoirs prévus aux articles 44 alinéa 1, 45, 46, 48, 50, 51, 72, 73, 87, 93 et 94.Il peut en outre autoriser le Premier ministre à prendre des décisions par décret.

Article 50

Le Président de la République peut, sur la proposition du Premier ministre et après avoir consulté le Président de l'Assemblée nationale et recueilli l'avis du Conseil Constitutionnel, soumettre tout projet de loi et tout projet de Constitution au référendum.

Article 51

Lorsque les institutions de la République, l'indépendance de la nation, l'intégrité du territoire ou l'exécution de ses engagements internationaux sont menacées d'une manière grave et immédiate, et que le fonctionnement régulier des  pouvoirs  publics  ou  des  institutions  est  interrompu,  le  Président  de  la  République  dispose  de  pouvoirs exceptionnels.
Il  peut,  après  en  avoir  informé  la  Nation  par  un  message,  prendre  toute  mesure  tendant  à  rétablir  le fonctionnement régulier des pouvoirs publics et des institutions et à assurer la sauvegarde de la Nation.
Dans le cas de circonstances exceptionnelles :
- L'Assemblée nationale se réunit de plein droit
- Elle est saisie pour ratification, dans les quinze jours de leur promulgation, des mesures de nature législative
mises en vigueur par le Président. L'Assemblée peut les amender ou les rejeter à l'occasion du vote de la loi de
ratification. Ces mesures deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé sur le bureau de
l'Assemblée nationale dans ledit délai.
- Elle ne peut être dissoute pendant l'exercice des pouvoirs exceptionnels. Lorsque ceux-ci sont exercés après la
dissolution de l'Assemblée nationale, la date des scrutins fixés par le décret de dissolution ne peut être reportée,
sauf cas de force majeure constaté par le Conseil Constitutionnel.
TITRE IV : DU GOUVERNEMENT
Article 52
Le Gouvernement comprend le Premier ministre, chef du Gouvernement et les ministres.
Le Gouvernement conduit et coordonne la politique de la nation sous l'autorité du Président de la République.
Il est responsable devant le Président de la République et devant l'Assemblée nationale, dans les  conditions
prévues par les articles 85 et 86 de la Constitution.
Article 53
La  qualité  de  membre  du  Gouvernement  est  incompatible  avec  un  mandat  parlementaire  et  toute  activité
professionnelle publique ou privée rémunérée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par une loi organique.
Article 54
Après sa nomination, le Premier ministre fait sa déclaration de politique générale. Cette déclaration est suivie d'un
débat qui peut donner lieu à un vote de confiance.
En cas de vote de confiance, celle-ci est accordée à la majorité absolue des membres de l'Assemblée nationale.
Article 55Le Gouvernement est une institution collégiale et solidaire. La démission ou la cessation des fonctions du Premier
ministre entraîne la démission de l'ensemble des membres du Gouvernement.
La responsabilité politique personnelle d'un ministre peut être engagée devant l'Assemblée nationale. Dans ce
cas, le Président de la République peut mettre fin à ses fonctions.
L'exercice  de  la  fonction ministérielle  se  place  sous  le  principe  de  la  solidarité  gouvernementale.  Le ministre
assume solidairement toutes les déclarations et actes du Président de la République et du Premier ministre dans
l'exercice de leurs fonctions.
Article 56
Le Premier ministre dispose de l'administration et nomme à certains emplois civils déterminés par la loi.
Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire sous réserve des dispositions de l'article 42 de
la Constitution.
Les actes réglementaires du Premier ministre sont contresignés par les membres du Gouvernement chargés de
leur exécution.
Le Premier ministre préside les conseils interministériels. Il préside les réunions ministérielles ou désigne à cet
effet, un ministre.
Il peut déléguer certains de ses pouvoirs aux ministres.
Article 57
La  République  du  Sénégal  a  la  vocation  d'être  une  démocratie  moderne  fonctionnant  selon  le  jeu  loyal  et
équitable entre une majorité qui gouverne et une opposition qui s'oppose.
L'opposition parlementaire est celle qui est représentée à l'Assemblée nationale par ses députés.
Article 58
La République du Sénégal reconnaît que l'opposition démocratique est un pilier fondamental de la démocratie et
un rouage indispensable au bon fonctionnement du mécanisme démocratique.
L'Etat reconnaît aux partis qui s'opposent à la politique du gouvernement un statut. Ce statut fixera les droits et
devoirs de l'opposition.
TITRE V : DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
Article 59
L'Assemblée représentative de la République du Sénégal porte le nom d'Assemblée nationale. Ses membres
portent le titre de Député à l'Assemblée nationale.
Article 60
Les députés à l'Assemblée nationale sont élus au suffrage universel direct. Leur mandat est de cinq ans. Il ne
peut être abrégé que par dissolution de l'Assemblée nationale ou par des élections anticipées dans les conditions
et formes prévues par la Constitution.
Les  Cours  et  Tribunaux  veillent  à  la  régularité  de  la  campagne  électorale  et  du  scrutin  dans  les  conditions
déterminées par une loi organique.
Une  loi  organique  fixe  le  nombre  des  membres  de  l'Assemblée  nationale,  leurs  indemnités,  les  conditions
d'éligibilité, le régime des inéligibilités et des incompatibilités.Tout député qui démissionne de son parti ou en est exclu en cours de législature est automatiquement déchu de
son  mandat.  Les  députés  démissionnaires  ou  exclus  de  leur  parti  sont  remplacés  dans  les  conditions
déterminées par une loi organique.
Article 61
Aucun député ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé à l'occasion des opinions ou votes émis
par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Aucun  député  ne  peut,  pendant  la  durée  des  sessions,  être  poursuivi  ou  arrêté,  en  matière  criminelle  ou
correctionnelle, qu'avec l'autorisation de l'Assemblée nationale.
Le député pris en flagrant délit ou en fuite après la commission des faits délictueux et poursuivi par la clameur
populaire peut être arrêté, poursuivi et emprisonné sans l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale.
Aucun député ne peut hors session, être arrêté qu'avec l'autorisation du Bureau de l'Assemblée nationale, sauf
en cas de flagrant délit, défini par l'article précédent ou de condamnation pénale définitive.
La poursuite d'un député ou sa détention du fait de cette poursuite est suspendue si l'Assemblée requiert.
Le  député  qui  fait  l'objet  d'une  condamnation  pénale  définitive,  cause  d'inéligibilité,  est  omis  de  la  liste  des
députés de l'Assemblée nationale sur réquisition du ministre de la justice.
Article 62
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale détermine :
- la composition, les règles de fonctionnement du bureau, ainsi que les pouvoirs et prérogatives de son président
qui est élu pour la durée de la législature,
- le nombre, le mode de désignation, la composition, le rôle et la compétence de ses commissions permanentes,
sans préjudicie du droit, pour l'Assemblée, de créer des commissions spéciales temporaires,
-  l'organisation  des  services  administratifs  placés  sous  l'autorité  du  Président  de  l'Assemblée,  assisté  d'un
Secrétaire général administratif,
- le régime disciplinaire des députés,
- les différents modes de scrutin, à l'exclusion de ceux prévus expressément par la Constitution,
- d'une façon générale, toutes les règles ayant pour objet le fonctionnement de l'Assemblée nationale dans le
cadre de sa compétence constitutionnelle.
Article 63
L'Assemblée nationale siège en permanence sauf pendant les vacances dont la durée proposée par son bureau
est fixée par décret du Président de la République qui en fixe le début et la fin.
A la fin des vacances, l'Assemblée est convoquée par décret. L'année parlementaire peut comporter plusieurs
sessions dont le nombre, le début et la durée sont arrêtés par le Bureau de l'Assemblée nationale qui fixe en
même temps l'ordre du jour de chaque session.
Pour  chaque  session,  le  quorum  de  la  majorité  plus  un  des  membres  composant  l'Assemblée  nationale  est
requis. Ce quorum n'est plus exigé pour la suite des délibérations pendant la même session.
Si, à l'ouverture d'une session, le quorum de la moitié plus un des membres composant l'Assemblée nationale
n'est pas atteint, la séance est renvoyée au troisième jour qui suit.L'Assemblée peut alors délibérer quel que soit le nombre de présents.
La  loi  des  finances  est  examinée  obligatoirement  au  cours  d'une  session  de  deux  à  trois  mois  pendant  le
deuxième semestre de l'année.
Le bureau de l'Assemblée nationale informe le Président de la République et le Gouvernement de toutes les
sessions qu'il décide.
Article 64
Le vote des députés est personnel. Tout mandat impératif est nul.
La loi organique peut autoriser, exceptionnellement, la délégation de  vote. Dans  ce  cas, nul ne peut recevoir
délégation de plus d'un mandat.
Article 65
L'Assemblée nationale peut déléguer à sa commission des délégations le pouvoir de prendre des mesures qui
sont du domaine de la loi.
Cette délégation s'effectue par une résolution de l'Assemblée nationale dont le Président de la République est
immédiatement informé.
Dans  les  limites  de  temps  et  de  compétence  fixées  par  la  résolution  prévue  ci-dessus,  la  commission  des
délégations prend des délibérations qui sont promulguées comme des lois.
Ces  délibérations  sont  déposées  sur  le  Bureau  de  l'Assemblée  nationale.  Faute  d'avoir  été  modifiées  par
l'Assemblée nationale dans les quinze jours de la session, elles deviennent définitives.
Article 66
Les séances de l'Assemblée nationale sont publiques. Le huit clos n'est prononcé qu'exceptionnellement et pour
une durée limitée.
Le compte-rendu in-extenso des débats ainsi que les documents parlementaires sont publiées dans le journal des
débats ou au journal officiel.
TITRE VI : DES RAPPORTS ENTRE LE POUVOIR EXECUTIF ET LE
POUVOIR LEGISLATIF
Article 67
L'Assemblée nationale détient le pouvoir législatif, elle vote seule la loi.
La loi fixe les règles concernant :
- les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques,
les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens,
- le statut de l'opposition,
- la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités,
-  la  détermination  des  crimes  et  délits  ainsi  que  les  peines  qui  leurs  sont  applicables,  la  procédure  pénale,
l'amnistie, la création de nouveaux ordres de juridictions et le statut des magistrats,- l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures, le régime d'émission de la
monnaie,
- le régime électoral de l'Assemblée nationale et des assemblées locales,
- les garanties fondamentales accordées aux fonctionnaires civils et militaires de l'Etat,
- les nationalisations d'entreprises et les transferts de propriété d'entreprises du secteur public au secteur privé.
La loi détermine les principes fondamentaux :
- de l'organisation générale de la défense nationale,
- de la libre administration des collectives locales, de leurs compétences et de leurs ressources,
- de l'enseignement,
- du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit
syndical et de la sécurité sociale,
- du régime de rémunération des agents de l'Etat.
Les lois de finances déterminent les ressources et les charges de l'Etat dans les conditions et sous les réserves
prévues par une loi organique. Les créations et transformations d'emplois publics ne peuvent être opérées que
par les lois de finances. Les lois de programme déterminent les objectifs de l'action économique et sociale de
l'Etat. Le plan est approuvé par la loi.
Les dispositions du présent article pourront être précisées et complétées par une loi organique.
En  outre,  le  chef  de  l'Etat,  sur  proposition  du  Premier  ministre,  peut  en  raison  de  leur  importance  sociale,
économique ou financière, soumettre au vote de l'Assemblée nationale, des projets de loi relatifs à des matières
autres  que  celles  énumérées  au  présent  article,  sans  qu'il  en  résulte  une  dérogation  aux  dispositions  du
deuxième alinéa de l'article 78.
Article 68
L'Assemblée nationale vote les projets de lois de finances dans les conditions prévues par une loi organique.
Le  projet  de  la  loi  de  finances  de  l'année,  qui  comprend  notamment  le  budget,  est  déposé  sur  le  bureau  de
l'Assemblée nationale, au plus tard, le jour de l'ouverture de la session fixée.
L'Assemblée nationale dispose de soixante jours au plus pour voter les projets de lois de finances.
Si, par suite d'un cas de force majeure, le Président de la République n'a pu déposer le projet de loi de finances
de l'année en temps utile pour que l'Assemblée dispose, avant la fin de la session fixée, au délai prévu à l'alinéa
précédent, la session est, immédiatement et de plein droit, prolongée jusqu'à l'adoption de la loi de finances.
Si  le  projet  de  loi  de  finances  n'est  pas  voté  définitivement  à  l'expiration  du  délai  de  soixante  jours  prévu  cidessus,  il  est mis  en  vigueur  par  décret,  compte  tenu  des  amendements  votés  par  l'Assemblée  nationale  et
acceptés par le Président de la République.
Si compte tenu de la procédure prévue ci-dessus, la loi de finances de l'année n'a pu être mise en vigueur avant
le début de l'année financière, le Président de la République est autorisé à reconduire par décret les services
votés.
La Cour des Comptes assiste le Président de la République, le Gouvernement et l'Assemblée nationale, dans le
contrôle de l'exécution des lois de finances.Article 69
L'état de siège, comme l'état d'urgence, est décrété par le Président de la République. L'Assemblée nationale se
réunit alors de plein droit, si elle n'est en session.
Le décret proclamant l'état de siège ou l'état d'urgence cesse d'être en vigueur après douze jours, à moins que
l'Assemblée nationale, saisie par le Président de la République, n'en ait autorisé la prorogation.
Les modalités d'application de l'état de siège et de l'état d'urgence sont déterminées par la loi.
Article 70
La déclaration de guerre est autorisée par l'Assemblée nationale.
Les droits et devoirs des citoyens pendant la guerre ou en cas d'invasion ou d'attaque du territoire national par
des forces de l'extérieur, feront l'objet d'une loi organique.
Article 71
Après son adoption par l'Assemblée nationale, la loi est transmise sans délai au Président de la République.
Article 72
Le Président de la République promulgue les lois définitivement adoptées dans les huit jours francs qui suivent
l'expiration des délais de recours visés à l'article 74.
Le délai de promulgation est réduite de moitié en cas d'urgence déclarée par l'Assemblée nationale.
Article 73
Dans le délai pour la promulgation, le Président de la République peut, par un message motivé, demander à
l'Assemblée une nouvelle délibération qui ne peut être refusée. La loi ne peut être votée en seconde lecture que
si les trois cinquièmes des membres composant l'Assemblée nationale se sont prononcés en sa faveur.
Article 74
Le Conseil constitutionnel peut être saisi d'un recours visant à faire déclarer une loi constitutionnelle :
- Par  le Président  de  la  République  dans  les  six  jours  francs  qui  suivent  la  transmission  à  lui  faite  de  la  loi
définitivement adoptée,
- Par un nombre de députés au moins égal au dixième des membres de l'Assemblée nationale, dans les six jours
francs qui suivent son adoption définitive.
Article 75
Le délai de la promulgation est suspendu jusqu'à l'issue de la seconde délibération de l'Assemblée nationale ou
de la décision du Conseil constitutionnel déclarant la loi conforme à la Constitution.
Dans tous les cas, à l'expiration des délais constitutionnels, le Président de l'Assemblée nationale procède à la
promulgation.
Article 76
Les  matières  qui  ne  sont  pas  du  domaine  législatif  en  vertu  de  la  présente  Constitution  ont  un  caractère
réglementaire.Les  textes  de  forme  législative  intervenus  en  ces  matières  peuvent  être  modifiés  par  décret  si  le  Conseil
Constitutionnel,  à  la  demande  du Président  de  la République  ou  du Premier ministre,  a  déclaré  qu'ils  ont  un
caractère réglementaire en vertu de l'alinéa précédent.
Article 77
L'Assemblée nationale peut habiliter par une loi le Président de la République à prendre des mesures qui sont
normalement du domaine de la loi.
Dans les limites de temps et de compétence fixées par la loi d'habilitation, le Président de la République prend
des  ordonnances  qui  entrent  en  vigueur  dès  leur  publication mais  deviennent  caduques  si le  projet  de  loi  de
ratification n'est pas déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale avant la date fixée par la loi d'habilitation.
L'Assemblée nationale peut les amender à l'occasion du vote de la loi de ratification.
Article 78
Les lois qualifiées organiques par la Constitution  sont  votées et notifiées à la majorité absolue des membres
composant l'Assemblée nationale.
Elles ne peuvent être promulguées que si le Conseil Constitutionnel, obligatoirement saisi par le Président de la
République, les a déclarées conformes à la Constitution.
Les articles 67 et 71 ne sont pas applicables aux lois organiques.
Article 79
Le Président de la République communique avec l'Assemblée nationale par des messages qu'il prononce ou qu'il
fait lire et qui ne donnent lieu à aucun débat.
Article 80
L'initiative des lois appartient concurremment au Président de la République, au Premier ministre et aux députés.
Article 81
Le  Premier  ministre  et  les  autres  membres  du  Gouvernement  peuvent  être  entendus  à  tout  moment  par
l'Assemblée nationale et par ses commissions. Ils peuvent se faire assister par des collaborateurs.
Article 82
Le Président de la République, les Députés et le Premier ministre ont le droit d'amendement. Les amendements
du Président de la République sont présentés par le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement.
Les propositions et amendements formulés par les députés ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait
pour conséquence, soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge
publique,  à  moins  que  ces  propositions  ou  amendements  ne  soient  assortis  de  propositions  de  recettes
compensatrices.
Si le gouvernement le demande, l'Assemblée nationale saisie se prononce par un seul vote sur tout ou partie du
texte en discussion en ne retenant que les amendements proposés ou acceptés par le Gouvernement.
Article 83
S'il apparaît, au cours de la procédure législative qu'une proposition ou un amendement n'est pas du domaine de
la loi, le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement peuvent opposer l'irrecevabilité.
En cas de désaccord, le Conseil Constitutionnel, à la demande du Président de la République, de l'Assemblée
nationale ou du Premier ministre, statue dans les huit jours.Article 84
L'inscription, par priorité, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale d'un projet ou d'une proposition de loi ou d'une
déclaration de politique générale, est de droit si le Président de la République ou le Premier Ministre en fait la
demande.
Article 85
Les députés peuvent poser au Premier ministre et aux autres membres du Gouvernement qui  sont tenus d'y
répondre, des question écrites et des questions orales avec ou sans débat. Les questions ou les réponses qui
leur sont faites ne sont pas suivies de vote.
L'Assemblée nationale peut désigner, en son sein, des commissions d'enquêtes.
La  loi  détermine  les  conditions  d'organisation  et  de  fonctionnement  ainsi  que  les  pouvoirs  des  commissions
d'enquête.
Article 86
Le Premier ministre peut, après délibération du Conseil des ministres, décider de poser la question de confiance
sur un programme, une déclaration de politique générale ou un texte. Le vote sur la question de confiance ne
peut intervenir que deux jours francs après qu'elle a été posée.
La  confiance est refusée au  scrutin à la majorité absolue des membres  composant l'Assemblée Générale. Le
refus de confiance entraîne la démission collective du Gouvernement. L'Assemblée nationale peut provoquer la
démission du gouvernement par le vote d'une motion de censure.
La  motion  de  censure  doit,  à  peine  d'irrecevabilité,  être  revêtue  de  la  signature  d'un  dixième  des  membres
composant l'Assemblée nationale. Le vote de la motion de censure ne peut intervenir que deux jours francs après
son dépôt sur le bureau de l'Assemblée nationale.
La motion de censure est votée au scrutin public, à la majorité absolue des membres composant l'Assemblée
nationale ; seuls sont recensés les votes favorables à la motion de censure. Si la motion de censure est adoptée,
le Premier ministre remet immédiatement la démission du Gouvernement au Président de la République. Une
nouvelle motion de censure ne peut être déposée au cours de la même session. 

Article 87

Le Président  de  la  République  peut,  après  consultation  du Premier ministre  et  du Président  de  l'Assemblée nationale, prononcer, par décret, la dissolution de l'Assemblée nationale.
Toutefois le recours à cette prérogative ne peut intervenir durant les deux premières années de législature.
Le décret de dissolution fixe la date du scrutin pour l'élection des députés. Le scrutin a lieu soixante jours ou moins et quatre-vingt dix jours au plus après la date de publication dudit décret.
L'Assemblée nationale dissolue ne peut se réunir. Toutefois, le mandat des députés n'expire qu'à la date de la proclamation de l'élection des membres de la nouvelle Assemblée nationale.

TITRE VII : DES TRAITES INTERNATIONAUX

Article 88 

Le  Président  de  la  République  négocie  les  engagements  internationaux.  Il  les  soumet  à  la  ratification  de l'Assemblée nationale et signe, éventuellement, le décret de ratification.

Article 89

Les traités de paix, les traités de commerce, les traités des accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qu'engagent les finances de l'Etat, ceux qui modifient les dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.
Nulle cession, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées.
La République du Sénégal peut conclure avec tout Etat africain des accords d'associations ou de communauté comprenant abandon partiel ou total de souveraineté en vue de réaliser l'unité africaine.

Article 90

Si  le  Conseil  Constitutionnel  a  déclaré  qu'un  engagement  international  comporte  une  clause  contraire  à  la
Constitution, l'autorisation de la ratifier ou de l'approuver ne peut intervenir qu'après révision de la Constitution.

Article 91

Les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l'autre partie.

TITRE VIII : DU POUVOIR JUDICIAIRE

Article 92

Le  pouvoir  judiciaire  est  indépendant  du  pouvoir  législatif  et  du  pouvoir  exécutif.  Il  est  exercé  par  le  Conseil Constitutionnel, le Conseil d'Etat, la Cour de Cassation, la cour des Comptes et les Cours et Tribunaux.

Article 93

Le Conseil Constitutionnel comprend cinq membres dont un Président, un Vice-président et trois juges.
La durée de leur mandat est de six ans. Le Conseil est renouvelé tous les deux ans à raison du Président ou de deux membres autres que le Président, dans l'ordre qui résulte des dates d'échéance de leurs mandats.
Les membres du Conseil Constitutionnel sont nommés par le Président de la République.
Les conditions à remplir pour pouvoir être nommé membre du Conseil Constitutionnel sont déterminées par la loi organique.
Le mandat des membres du Conseil Constitutionnel ne peut être renouvelé.
Il ne peut être mis fin aux fonctions des membres du Conseil Constitutionnel avant l'expiration de leur mandat que sur leur demande ou pour incapacité physique, et dans les conditions prévues par la loi organique.

Article 94

Le magistrats autres que les membres du Conseil Constitutionnel et de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature.
Les magistrats de la Cour des Comptes sont nommés par le Président de la République, après avis du Conseil Supérieur de la Cour des Comptes.
Les juges ne sont soumis qu'à l'autorité de la loi dans l'exercice de leurs fonctions.
Les magistrats du siège sont inamovibles.La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature ainsi que le statut des magistrats sont fixés par une loi organique.
La compétence, l'organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Cour des Comptes ainsi que le statut des magistrats de la Cour des Comptes sont fixés par une loi organique.

Article 95

Le pouvoir judiciaire est gardien des droits et libertés définis par la Constitution et la loi.

Article 96

Le  Conseil  Constitutionnel  connaît  de  la  constitutionnalité  des  lois  et  des  engagements  internationaux,  des conflits de compétence entre l'exécutif et le législatif, des conflits de compétence entre le Conseil d'Etat et la Cour de Cassation, ainsi que des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant le Conseil d'Etat ou la Cour de Cassation.
Les décisions du Conseil Constitutionnel ne sons susceptibles d'aucune voie de recours. Elles s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités exécutives. Il connaît des décisions de la Cour des Comptes par la voie de recours en cassation. Il est compétent en dernier ressort dans le contentieux des inscriptions sur les listes électorales  et  des  élections  aux  conseils  des  collectivités  territoriales.  Il  connaît,  par  la  voie  du  recours  en cassation, des décisions des cours et tribunaux relatives aux autres contentieux administratifs, à l'exception de ceux que la loi organique attribue expressément à la Cour de Cassation.
En toute autre matière, la Cour de Cassation se prononce par la voie du recours en cassation sur les jugements rendus en dernier ressort par les juridictions subordonnées.
La Cour  des Comptes  juge  les  comptes  des  comptables  publics. Elle  vérifie  la régularité  des recettes  et  des dépenses et s'assure du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les services de l'Etat ou par les autres personnes  morales  de  droit  public.  Elle  assure  la  vérification  des  comptes  et  de  la  gestion  des  entreprises publiques  et  organismes  à  participation  financière  publique.  Elle  déclare  et  apure  les  gestions  de  fait.  Elle sanctionne les fautes de gestion commises à l'égard de l'Etat, des collectivités locales et des organismes soumis à contrôle.

Article 97

Sauf cas de flagrant délit, les membres du Conseil Constitutionnel ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale qu'avec l'autorisation du Conseil et dans les mêmes conditions que les magistrats du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes.
Sauf cas de flagrant délit, les magistrats du Conseil d'Etat, de la Cour de Cassation et de la Cour des Comptes ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés en matière pénale que dans les conditions prévues par la loi organique portant statut des magistrats.

Article 98

Des lois organiques déterminent les autres compétences du Conseil Constitutionnel, du Conseil d'Etat, de la Cour de  Cassation  et  de  la  Cour  des  Comptes  ainsi  que  de  leur  organisation,  les règles  de  désignation  de  leurs membres et la procédure suivie devant elles.

TITRE IX : DE LA HAUTE COUR DE JUSTICE

Article 99

Il est institué une Haute Cour de Justice.

Article 100

La Haute Cour de justice est composée de membres élus par l'Assemblée nationale.Elle est présidée par un magistrat.
L'organisation  de  la  Haute  Cour  de  justice  et  la  procédure  suivie  devant  elle  sont  déterminées  par  une  loi organique.

Article 101

Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par l'Assemblée nationale, statuant par un vote au scrutin secret, à la majorité des trois cinquièmes des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice.
Le Premier ministre et les autres membres du Gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes et délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Haute Cour de Justice.
La procédure définie ci-dessus leur est applicable, ainsi qu'à leurs complices, dans le cas de complot contre la sûreté de l'Etat. Dans les cas prévus au présent alinéa, la Haute Cour est liée par la définition des crimes et délits ainsi que par la détermination des peines, telles qu'elles résultent des lois pénales en vigueur au moment où les faits ont été commis.

TITRE X : DES COLLECTIVITES LOCALES

Article 102

Les collectivités locales de la République sont la région, la commune et la communauté rurale.
Dans le respect des lois et règlements, les collectivités locales s'administrent librement par des conseils élus.
Pour que les élections régionales, municipales et rurales puissent être regroupées dans le temps, le scrutin peut avoir lieu n'importe quel jour.

TITRE XI : DE LA REVISION

Article 103

L'initiative  de  la  révision  de  la  Constitution  appartient  concurremment  au  Président  de  la  République  et  aux députés.
Le Premier ministre peut proposer au Président de la République une révision de la Constitution.
Le projet ou la proposition de révision de la Constitution est adopté par l'Assemblée nationale. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.
Toutefois, le projet ou la proposition n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre à la seule Assemblée nationale.
Dans ce cas, le projet ou la proposition n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes (3/5) des suffrages exprimés.
Les articles 65 et 77 ne sont pas applicables aux lois constitutionnelles.
La forme républicaine de l'Etat ne peut faire l'objet d'une révision.

TITRE XII : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 104

Le Président de la République en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme.
Toute les autres dispositions de la présente Constitution lui sont applicables.

Article 105

En vue de la mise en application de la présente Constitution et dans le but de regrouper le maximum d'élection dans  le  temps,  le  Président  de  la  République  est  autorisé  à  organiser  des  élections  anticipées  pour  le renouvellement  de  toutes  les  assemblées  électives  :  Assemblée  nationale,  Conseil  régionaux,  Conseil municipaux et Conseils ruraux.

Article 106

Les mesures législatives nécessaires à la mise en place de la nouvelle Assemblée nationale et des nouveaux conseils régionaux, municipaux et ruraux qui  suivent l'adoption de la présente Constitution, notamment  celles concernant le régime électoral et la composition de ces assemblées, peuvent être fixées par le Président de la République,  après  avis  du  Conseil  d'Etat,  par  ordonnance  ayant  force  de  loi.  Les  délais  de  convocation  des électeurs et la durée de la compagne électorale peuvent être réduits.
Jusqu'à la mise en place de l'Assemblée nationale, le Président de la République est en outre autorisé à prendre dans les mêmes formes, les mesures législatives nécessaires au fonctionnement des pouvoirs publics et des institutions, à la vie de la nation, à la protection des citoyens ou à la sauvegarde des libertés.

Article 107

Les lois et règlements en vigueur ; lorsqu'ils ne sont pas contraires à la présente Constitution, restent en vigueur tant qu'ils n'auront pas été modifiés ou abrogés.
En tout état de cause, les lois constitutionnelles antérieures sur le Sénat et le Conseil économique et social sont abrogées.
Sont également abrogées les lois ordinaires relatives à la Médiature et au Haut Conseil de l'Audiovisuel.

Article 108

La présente loi constitutionnelle adoptée entre en vigueur à compter du jour de sa promulgation par le Président de la République. Cette promulgation doit intervenir dans les huit jours  suivant la proclamation du résultat du référendum par le Conseil Constitutionnel.
Toutefois, les dispositions relatives aux titres V (De l'Assemblée nationale) et VI (Des rapports entre le pouvoir  xécutif et le pouvoir législatif) n'entrent en vigueur qu'à compter de la clôture de la session parlementaire en cours.


 

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