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CONDITIONS
DE SÉJOUR ET D'ÉTABLISSEMENT DES ÉTRANGERS |
Art. 6. Le visa d'entrée prévu
a l'article 1er mentionne la durée, soit de l'autorisation
de séjour, soit de l'autorisation d'établissement accordée
à l'étranger.
La validité, de ce visa est d'un an à compter de la
date à laquelle il a été délivré
à son bénéficiaire.
S'il n'y a pas eu consultation préalable du Ministre de l'Intérieur,
celui-ci doit être obligatoirement avisé de la délivrance
de tout visa d'entrée comportant autorisation de séjour.
Pour les étrangers dispensés du visa d'entrée,
l'autorisation de séjour est exclusivement accordée
par le Ministre de l'Intérieur.
Le visa d'entrée comportant autorisation d'établissement
ne peut en aucun cas être délivré sans consultation
préalable du Ministre de l'intérieur.
Art. 7. Toute demande d'autorisation de séjour antérieure
à l'entrée aux frontières doit être déposée
auprès de la représentation diplomatique on consulaire
territorialement compétente.
Art. 8. L'étranger titulaire d'une autorisation de séjour
n'est soumis à aucune autre obligation que celle de respecter,
le cas échéant, les conditions mises à son séjour
et de quitter au plus tard le territoire national à la date
d'expiration son autorisation sauf renouvellement de celle-ci.
Art. 9. Toute demande d'autorisation d'établissement
formulée antérieurement à l'entrée aux
frontières doit être déposée auprès
de la représentation diplomatique ou consulaire territorialement
compétente.
Cette demande doit être accompagnée :
a) D'un extrait de l'acte de naissance du demandeur, de toute autre
pièce en tenant lieu, ayant moins de trois mois de date
b) D'un extrait du casier judiciaire ayant moins de trois mois de
date, lorsque la réglementation du pays d'origine du demandeur
prévoit la délivrance de cette pièce ou du
document officiel en tenant lieu
c) D'un certificat médical ayant moins de deux mois de date,
établi par un médecin agrée par l'administration
du pays de provenance, attestant que le demandeur n'est atteint
d'aucune maladie contagieuse, ni d'aucune infirmité le rendant
inapte à l'activité qu'il compte exercer
Ces documents, assortis le cas échéant de leur traduction
certifiée conforme en langue française, doivent être
visé par l'autorité diplomatique ou consulaire auprès
de laquelle est déposée la demande d'autorisation d'établissement.
Art. 10. Les étrangers désireux de s'établir
au Sénégal pour y exercer une activité salariée
doivent en outre introduire un contrat de travail réglementaire
muni d'une d'approbation prévu par le Code du travail.
Art. 11. Les étrangers désireux de s'établir
au Sénégal pour y exercer une activité non salariée
ou sans y exercer d'activité lucrative, doivent fournir à
l'appui de leur demande toutes justifications propres à éclairer
le Ministre de l'Intérieur sur les moyens d'existence dont
ils disposera.
Art. 12. Tout étranger bénéficiaire d'une
autorisation de séjour qui désire, postérieurement
à son entrée sur le territoire national, obtenir l'autorisation
de s'y établir, en faire la demande au Ministre de l'Intérieur.
Il doit produire à l'appui de sa demande les pièces
justifications visées à l'article 9, alinéa 2
et, selon le à l'article 10 on à l'article 11 du présent
décret.
Toutefois, le certificat médical pourra être délivré
par un médecin agréé résidant au Sénégal.
Art. 13. L'autorisation de séjour ou d'établissement
individuelle. Elle s'étend toutefois aux enfants de moins de
quinze ans de L'étranger, si celui-ci en a fait la demande
et sous réserve que que ses enfants l'accompagnent lors de
son entrée au Sénégal.
Art. 14. L'autorisation d'établissement donne lieu à
la délivrance par le Ministre de l'intérieur, d'une
carte d'identité d'étranger à tout immigrant
ayant atteint l'âge de quinze ans.
La demande de carte d'identité d'étranger, rédigée
papier timbré, doit être déposée dans les
quinze jours suivant la date d'établissement de l'immigrant.
Art. 15. Tout enfant d'immigrant doit, dans les quinze jours
qui suivent la date à laquelle il a atteint quinze ans, déposer
au Ministère de l'Intérieur une demande de carte d'identité
d'étranger.
Il produit, à l'appui de sa demande, rédigée
sur papier timbré :
a) Les références de l'autorisation d'établissement
de celui de ses parents exerçant sur lui la puissance pareil
ou, à défaut, de la personne sous la tutelle de laquelle
est placé si le régime des étrangers s'applique
à personne
b) Un extrait d'acte de naissance ou tout autre en tenant lieu ayant
moins de trois mois de date
c) Un extrait du casier judiciaire ou tout document tenant lieu
ayant moins de trois mois de date
d) Un certificat médical ayant moins de deux mois de date,
établi par un médecin agréé par l'administration
attestant que le demandeur n'est atteint d'aucune maladie contagieuse
ni d'infirmité le rendant inapte à l'activité
compte exercer
e) Toutes justifications sur ses moyens d'existence
f) L'une des garanties de rapatriement prévues au titre IV
du présent décret
Les documents visés aux points b et c du présent article
peuvent, le cas échéant, être assortis de leur
traduction certifiée conforme en langue française.
Art. 16. Pour les personnes visées à l'article
précédent, délivrance de la carte d'identité
d'étranger vaut autorisation d'établissement.
Art. 17. Le modèle de la carte d'identité d'étranger
est fixé par arrêté du Ministre de l'intérieur-;
cette carte doit comporter la photographie et l'empreinte de l'index
gauche son titulaire; sa validité maximale est de dix ans.
Art. 18. En cas de perte ou de détérioration
de la carte d'identité d'étranger, il peut en être
délivré duplicata. La notion « duplicata »
doit être portée sur le document livré.
Art. 19. Dans le courant du premier trimestre de chaque année,
la carte d'identité d'étranger doit obligatoirement
être présentée au visa de l'autorité administrative
compétente du lieu de résidence de son titulaire.
Si, durant cette période, le titulaire d'une carte d'identité
étranger est absent du Sénégal, il devra la présenter
au de cette autorité dans les trente jours suivant son séjour.
Art. 20. La délivrance de la carte d'identité
d'étranger, de son duplicata, ainsi que son renouvellement
décenet l'apposition du visa annuel donnent lieu à versement
; taxes fixées le code de l'enregistrement et du timbre.
Art. 21. La carte d'identité d'étranger doit
être présentée à toute réquisition
des autorités habilitées à cet effet.
Art. 22. La carte d'identité d'étranger est retirée
par arrêté du Ministre de l'intérieur, en cas
de révocation de l'autorisation d'établissement de son
titulaire.
Elle peut également être retirée, dans les mêmes
formes, aux personnes visées à l'article 15 du présent
décret qui obligeraient de se conformer aux règles relatives
au régime des étrangers ou cesseraient d'offrir les
garanties requises à leur séjour au Sénégal.
Art. 23. En cas de retrait de la carte d'identité d'étranger,
la personne qui en fait l'objet devra quitter le territoire du Sénégal
dans le délai qui lui aura été assigné,
sous peine d'être poursuivie par application de l'article 11
de la loi n° 71-10 du 25 janvier 1971.
Art. 24. Un arrêté du Ministre de l'intérieur
détermina les modalités d'échange des carnets
d'étranger délivrés antérieurement à
l'entrée en vigueur du présent décret.
Cet échange donnera lieu au versement de la taxe fixée,
par le code de l'enregistrement et du timbre, pour la délivrance
du duplicata de la carte d'identité d'étranger.
Art. 25. Sous réserves des conventions d'établissement,
l'exercice des professions libérales, commerciales, industrielles
et artisanales par les étrangers régulièrement
établis au Sénégal, est soumis à l'autorisation
préalable du Ministre compétent.
Art. 26. Les étrangers autorisés à exercer
une activité générale, commerciale, industrielle
et artisanale, reçoivent une carte spéciale pour l'exercice
de cette profession. Elle est délivrée par le le Ministre
compétent, selon des modalités qui seront déterminées
par arrêté conjoint de ce Ministre du Ministre de l'Intérieur.
Art. 27. Sous réserve des conventions internationales,
les dispositions des articles 25 et 26 du présent décret
sont applicables, aux personnes morales de nationalité étrangère.
Art. 28. En cas de changement de résidence, l'étranger
doit, avant son départ, faire viser sa carte d'identité
par l'autorité administrative compétente. Il doit accomplir
même formalité, dans les quarante-huit heures de son
arrivée, au lieu de sa nouvelle résidence. |
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PROMOS ÉTÉ SÉNÉGAL
du 5 Juillet au 23 Août |
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780 €* |
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1 085 €* |
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1230 €* |
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484 €* |
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