Avertissements

Avertissements

Avertissements aux visiteurs se rendant au Sénégal :

Procédure d’expulsion

Tout ressortissant en situation irrégulière ou s’étant rendu coupable d’actes interdits par la législation est passible d’une mesure d’expulsion précédée d’une mise en détention dont la durée peut être variable.

Avertissements relatifs à la détention, consommation et trafic de stupéfiants

La culture et le trafic de drogues sont passibles de 5 à 10 ans d’emprisonnement, alors que la cession ou l’offre pour consommation personnelle peut entraîner des condamnations allant de 2 à 5 ans de prison. La peine pour détention et achat de drogues pour consommation personnelle va de deux mois à un an d’incarcération. Enfin, la conduite sous l’emprise de la drogue (Art.110) est également passible d’une peine d’emprisonnement de 1 à 3 ans et d’une amende de 500 000 à 5 millions de francs CFA.

Homosexualité au Sénégal

L’article 319 du code pénal prévoit qu’au Sénégal :

“… sera puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans, quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe. Si l’acte a été commis avec un mineur de 21 ans et moins, le maximum de la peine sera toujours prononcé.”

Pédophilie au Sénégal

Les actes de pédophilie sont sanctionnés par les articles 320 ter et 321 du code pénal, qui prévoient jusqu’à dix ans de réclusion (la majorité légale étant fixée à vingt et un ans et la peine non inférieure à trois ans si le mineur est âgé de moins de treize ans au moment des faits). La justice sénégalaise applique avec rigueur la loi, à l’encontre des ressortissants étrangers comme des nationaux.

Tourisme sexuel au Sénégal

Les voyageurs circulant au Sénégal doivent tenir compte de la législation locale pénalisant les atteintes à la personne. Outre les peines frappant l’homosexualité et la pédophilie (voir ci-dessus), le code pénal sanctionne en particulier :

  • Les activités pornographiques : si des mineurs de moins de seize ans y sont associés en tant qu’acteurs ou témoins (art. 320 bis, ter) : un à cinq ans d’emprisonnement (trois à sept si le mineur est âgé de moins de treize ans). Les mêmes peines s’appliquent aux organisateurs de réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles si un mineur y assiste ou participe. En cas de contrainte, ou de déficience psychique du mineur exploité, les peines sont celles prévues pour le viol ou l’attentat à la pudeur.
  • Le proxénétisme (articles 323 à 327) au sens le plus large (y compris les intermédiaires  racoleurs, souteneurs ou concubins de personnes prostituées) : de un à trois ans de réclusion assortis d’une amende (de deux à cinq ans avec amende aggravée si la victime est mineure, si le délit est commis à l’égard de plusieurs personnes, accompagné de violence ou de port d’armes, commis en gang, si les victimes étaient récemment arrivées sur le territoire sénégalais ou ont été prostituées en dehors de ce territoire). Les personnes associées à des établissements ouverts au public où se pratique racolage ou prostitution sont passibles des mêmes peines.

Avertissements relatifs à la prostitution des mineurs, interdite au Sénégal.

Les clients de mineurs prostitués encourent les peines prévues pour l’attentat à la pudeur (ou à la tentative) : deux à cinq ans d’emprisonnement. Les circonstances aggravantes (notamment, victimes âgées de moins de treize ans) portent la peine à dix ans.
Le viol simple ou dans un contexte de prostitution ou de trafic d’êtres humains est passible de cinq à dix ans de réclusion sans possibilité de sursis (art. 320, 322). Les circonstances aggravantes (victimes âgées de moins de treize ans, en état de grossesse, handicapée, séquestration, viol en réunion, viol mutilant) portent la peine à son maximum de dix ans.
Au titre de la protection des mineurs, la loi assouplit les critères de territorialité des délits : les peines prévues pour ces différentes catégories d’actes s’appliquent même si les éléments constitutifs des infractions ont été commis dans différents pays (art. 324). En cas de contestation sur l’âge de la victime, les tribunaux laissent à l’accusé la charge de prouver s’il a été trompé sur l’âge du mineur.

Numéros utiles au Sénégal :

Police à Dakar : +221 33 823 71 49 / 25 29
Gendarmerie à Dakar : +221 33 800 20 20

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